Suite à des plaintes d’habitants venus habiter un village breton, mais dérangés par les sonneries des cloches qu’ils qualifient de « nuisances sonores« , le maire du village finistérien de Goulien a décalé l’angélus du matin d’une heure, de 7h à 8 h du matin. Décision qui ne satisfait pas d’autres habitants, qui sont près de 150 à pétitionner contre.
Deux questions restent sans réponse :
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- qui dirige le diocèse de Quimper, concerné au premier chef ? – il s’agit d’un édifice affecté au culte et les sonneries ne peuvent être modifiées sans l’autorisation de l’affectataire, ici le curé de Douarnenez qui y célèbre la messe une fois par mois – le diocèse est en effet d’une totale discrétion dans cette affaire.
- est-ce que le maire de Goulien connaît le droit ?
Ses justifications dans la presse locale sont en effet inopérantes : « Je suis en charge de la tranquillité publique. Cette décision est donc de mon devoir. Les habitants du bourg ont le droit de dormir jusqu’à 8 h le matin. Depuis que l’on a changé les moteurs qui activent les cloches, c’est devenu plus bruyant. Des gens se plaignent. Je pense que le Bon Dieu comprendra. »
Le conseil d’Etat a statué très tôt après la loi de 1905 sur les sonneries des églises, réalisant la distinction entre les sonneries civiles (tocsin, horloge communale) et religieuses (angélus, glas).
« « Les sonneries qui ont lieu quotidiennement le matin au point du jour, à midi et le soir, à la tombée de la nuit, ont, par leur origine, un caractère religieux et, par suite, ne rentrent pas dans la catégorie des sonneries civiles autorisées par les usages locaux et que le maire peut seul réglementer par application de l’article 51 du décret du 16 mars 1906. Le même principe doit être appliqué à la sonnerie dite « du « glas » exécutée à l’occasion d’un décès, et il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette circonstance qu’il est quelquefois procédé à cette sonnerie dans la commune par des parents ou amis de la personne décédée. » (Conseil d’Etat 4 Août 1913 Recueil Lebon N°51353)
Par ailleurs, « il appartient au maire, en vertu de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler par arrêté municipal l’usage des cloches dans l’intérêt de l’ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 » (Conseil d’État, 8 juillet 1910).
En l’occurrence, la situation étant clairement conflictuelle entre les habitants eux-mêmes autour du bien fondé ou non de déplacer l’heure de l’Angélus, il serait logique que le préfet du Finistère se saisisse de la situation.
