Au terme du Carême et dans la perspective de la communion pascale, les catholiques fervents ont coutume de préparer et de faire une bonne confession. Même si le précepte ecclésiastique de la confession annuelle n’oblige pas en un temps particulier, l’Église ne peut que se féliciter d’une coutume si salutaire.
Malheureusement, nombre de catholiques boudent de nos jours le sacrement de pénitence et communient d’autant plus souvent qu’ils se confessent plus rarement. Quand le juste pèche sept fois le jour, certains gardent malgré tout leurs distances avec le sacrement de la miséricorde divine.
Dans ce contexte, un survol rapide du décret du concile de Trente consacré au sacrement de pénitence ne peut qu’être utile à tous : aux uns pour persévérer dans leurs bonnes habitudes, aux autres pour les acquérir sans retard.
Institué par mode de jugement
Dès l’abord, le concile de Trente rappelle que, si la pénitence comme vertu a été nécessaire de tout temps pour le pardon divin, la pénitence comme sacrement n’a été instituée par le Christ que le soir de Pâques :
« Avant la venue du Christ, la pénitence n’était pas un sacrement ; et après sa venue, elle n’en est un pour personne avant le baptême. Or le Seigneur a principalement institué ce sacrement de pénitence lorsque, ressuscité des morts, il souffla sur les disciples en disant : “Recevez l’Esprit-Saint ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez”. » (ch. 1)
Pour bien cerner la nature spécifique de chaque sacrement, il faut examiner le mode propre à chacun d’entre eux. Ainsi le baptême a‑t-il été institué comme purification, la confirmation comme consolidation, l’eucharistie comme aliment, l’extrême-onction comme soulagement, le mariage comme contrat et l’ordre comme pouvoir. Mais qu’en est-il du sacrement de pénitence ?
Au dire du saint concile, ce sacrement est un jugement :
« Qu’ils se présentent en coupables devant ce tribunal pour que, par la sentence des prêtres, ils puissent être libérés… » (ch. 2)
« Notre Seigneur Jésus-Christ a laissé les prêtres pour tenir sa place (cf. Mt 16, 19 ; 18, 18 ; Jn 20, 23) en tant que présidents et juges auxquels seraient déférées toutes les fautes mortelles dans lesquelles tomberaient les chrétiens, afin que, en vertu du pouvoir des clés, ils prononcent la sentence qui remet ou retient les péchés. Il est, en effet, évident que les prêtres ne pourraient exercer ce jugement si la cause ne leur était connue, et qu’ils ne pourraient agir équitablement dans l’injonction des peines si les pénitents déclaraient leurs péchés d’une manière générale et non pas plutôt en les spécifiant et en les précisant. » (ch. 5)
« Doivent aussi être expliquées en confession les circonstances qui changent l’espèce du péché, parce que sans elles ces péchés ne sont pas entièrement exposés par les pénitents ni connus des juges. » (ch. 5)
« [L’absolution] est à l’image d’un acte judiciaire par où une sentence est prononcée par le prêtre comme un juge. » (ch. 6)
« Parce que la nature et la constitution d’un jugement demandent que la sentence soit portée sur des sujets, on a toujours été persuadé dans l’Église de Dieu —et ce concile confirme que cela est très vrai— que ne doit avoir aucune valeur l’absolution prononcée par un prêtre sur quelqu’un sur lequel il n’a pas juridiction ordinaire ou déléguée. » (ch. 7)
« Les anciens Pères eux aussi croient et enseignent que le pouvoir des clés a été accordé aux prêtres non seulement pour délier, mais aussi pour lier (cf. Mt 16, 19 ; 18, 18 ; Jn 20, 23, can. 5). Et ils n’ont pas, à cause de cela, estimé que le sacrement de la pénitence était un tribunal de colères et de peines… » (ch. 8)
« Si quelqu’un dit que l’absolution sacramentelle n’est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère qui prononce et déclare que les péchés sont remis à celui qui les confesse, pourvu seulement qu’il croie qu’il est absous, qu’il soit anathème. » (cn. 9)
Le sacrement de pénitence a certes été institué par le Christ sous forme de jugement, mais un jugement très particulier où le coupable s’accuse lui-même et où le juge est tout disposé à pardonner dès lors que le fautif se présente à lui avec un cœur contrit.
Abbé François Knittel, FSSPX