Elle n’aura pas tenue cinquante ans: la Cour suprême des États-Unis d’Amérique est revenue sur sa décision de 1973 (Roe v. Wade) qui a rendu possible la légalisation de l’avortement dans chaque État. La décision est historique. Il n’y a plus de « parapluie » constitutionnel pour autoriser l’avortement.
Plusieurs évêques comme Mgr Cordileone, archevêque de San Francisco, ont salué cette décision:
This is the beginning not the end. We must redouble our efforts to accompany women and couples who are facing unexpected or difficult pregnancies, as well as to offer mercy to those suffering from abortion. Our Lady of Guadalupe, pray for us. https://t.co/S45docMfsy
— Archbishop Salvatore J. Cordileone (@ArchCordileone) June 24, 2022
"The Arc of history is long but it bends towards justice.” Never have the words the Rev. Martin Luther King, the great prophet of human rights in the 20th century, rung more true.https://t.co/uYqEcNWjrg
— Archbishop Salvatore J. Cordileone (@ArchCordileone) June 24, 2022
D’autres saluent une décision adoptée le jour même de la Solennité du Sacré-Coeur:
On this Feast of the Sacred Heart of Jesus let us be prayerful and grateful for the Supreme Court decision striking down Roe vs Wade. May the pro life community keep our nation in prayer as many react negatively to this important step toward protecting the life of the unborn.
— Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) June 24, 2022
Même les jésuites américains s’en réjouissent:
The Society of Jesus in the United States welcomes the Supreme Court’s decision to overrule Roe v. Wade. Abortion is a massive injustice in our society, and today’s ruling is a critical step toward the legal protection of all unborn children.
Read more: https://t.co/jWXLkSHAcZ pic.twitter.com/D7H2nQr1Nn
— Jesuit News (@jesuitnews) June 24, 2022
Et en France ?
Le titre de votre article n’est pas exact, il me semble.
Si l’on s’en tient à la “version pirate” du projet d’arrêt que devait rendre la Cour début mai (une version qui avait fait couler beaucoup d’encre parce que sa publication violait le secret des délibérations), la Cour suprême ne s’était pas penchée DIRECTEMENT sur le contenu et la portée des droits de la “vie à naître” mais a voulu remettre en cause la jurisprudence précédente (plus qu’une jurisprudence, du droit prétorien) établie en 1973-1992, laquelle fixait deux “normes” :
1) les Etats fédérés DOIVENT définir une législation qui autorise l’avortement dans les limites précisées par le droit fédéral, lequel DOIT intervenir en la matière ;
2) le respect de la vie privée (“privacy”) est un droit fondamental qui inclut le droit à l’avortement, un droit fondamental que ne sauraient remettre en cause les Etats fédérés par une législation restrictive.
Ce qui a été débattu au sein de la Cour était la question de savoir si ces deux points “débordaient” indûment le texte même de la Constitution, initiale (1787) et aussi et surtout les amendements apportés à celle-ci évoquant les droits fondamentaux; autrement dit, la question était de savoir si la Cour, en1973-1992 n’était pas allée trop loin en ne s’en tenant pas à une interprétation littérale du texte constitutionnel.
Le titre de l’article devrait donc être, il me semble :
“La Cour suprême remet en cause LA LEGITIMITE ET LE CONTENU DU DROIT FEDERAL afférant à l’avortement”.
Sans doute, cet arrêt aboutit à donner une victoire aux défenseurs de la vie que nous sommes censés être, mais les Etats-Unis sont un pays fédéral et un pays de droit “coutumier” dans lequel la jurisprudence des tribunaux joue un rôle directeur dans la fixation des normes juridiques, ce que ne sont pas la plupart des pays européens signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En tout cas, en France, on se rappellera que le Conseil constitutionnel (pseudo)”juge” des droits fondamentaux s’était, dès l’instant qu’une législation dépénalisait l’avortement, refusé à examiner la question “renvoyant” en quelque sorte à la Cour européenne de Strasbourg le soin e trancher en la matière ; le Conseil constitutionnel a sur ce sujet qui, disait-il “ressortissait” de ce traité international refusé d’exercer un contrôle de constitutionnalité.
Par conséquent, sauf si celui-ci décidait par surprise (ou par miracle) de s’emparer du sujet, il est difficile d’imaginer pour l’instant que le Conseil constitutionnel, mauvais équivalent de la Cour suprême étatsunienne intervienne en la matière.
Il serait bon néanmoins de traduire le “syllabus” qui vient d’être publié sur le site de la Cour suprême pour vérifier si ce qui était considéré comme “officieux” en mai dernier a bien été confirmé.
On pourrait également demander l’avis de M. Puppinck (de ses services, plutôt) pour s’assurer que cette ligne de conduite que je viens d’exposer a bien été confirmée dans cet arrêt du 24 juin .
Quoiqu’il en soit, il ne sera pas facile de renverser la tendance en France et dans plusieurs pays de droit continental, non fédéraux, s’agissant de l’avortement.
Encore faudrait-il que dans ces pays, il y ait des mouvements “pro-vie” qui ressemblent à quelque chose, je veux dire, qui osent se comporter en véritable groupes de pression sans attendre que les autorités morales prises au sens large ne se décident à intervenir. C’est pourtant comme cela que cela s’est passé aux Etats-Unis, un long combat qui commence à porter ses frutis.
Je ne prétends pas avoir raison sur la teneur de ce commentaire. J’ouvre seulement un débat.