Summorum Pontificum

Le diocèse de Knoxville (USA) supprime les messes traditionnelles

Commentaire (1)
  1. MOUCHET dit :

    Saint Pie V soucieux de mettre de l’ordre dans les rites de célébration de la messe, selon les vœux du Concile de Trente, élimine tous les rites de moins de trois siècles d’ancienneté et défini le rite le plus répandu et le plus ancien comme le rite privilégié de toute l’Église et en particulier de l’Église romaine.
    Il publie à cet effet la Bulle « Quo Primum Tempore » en 1570, sous la forme solennelle de « Grande Bulle » : « Ad perpetuam rei memoriam » en titre, et en conclusion : « Celui qui oserait porter la main contre cette œuvre, qu’il sache encourir la colère du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul ».
    Les rites de plus de trois siècles d’ancienneté restent autorisés (rites ambrosien, cartusien,…).

    Ce qu’un Pape a fait, un Pape peut le défaire, mais comme en Droit civil, il faut un acte de même autorité. A ce jour, plusieurs Papes ont complété ou modifié à la marge ce « Missel Romain », et pour la dernière fois par Jean XXIII en 1962, mais aucun Pape n’a annulé cette Bulle, même après la définition d’un nouveau rite par Paul VI, ce qui a fait dire depuis par plusieurs cardinaux, dont Ratzinger en 1997, que « le rite de Saint Pie V n’a jamais été abrogé ». Le Pape Benoit XVI lui-même l’a encore confirmé dans son Motu Proprio « Summum Pontificum » : « Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulguée par le Bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogée, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. »

    Bien entendu, tant qu’un Pape n’aura pas, par un document d’une autorité égale ou supérieure à la Bulle Quo Primum Tempore, abrogé ce rite, nulle autorité, fut-ce le Pape lui-même, ne peut l’interdire. En particulier un Evêque n’a aucune autorité pour abroger un décret pontifical en vigueur. C’est pourquoi c’est par abus de pouvoir que Papes et Évêques ont interdit de facto le « rite extraordinaire » qui est toujours autorisé « de jure ».

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