Dans La Porte Latine, l’abbé Philippe Bourrat, FSSPX en charge des écoles pour la Fraternité, publie une synthèse sur le projet de loi contre le “séparatisme” en cours d’examen :
L’instruction à la maison
L’article 21 de la loi concerne l’instruction à la maison. La loi du 26 juillet 2019 avait déjà abaissé à 3 ans l’âge du début de l’instruction obligatoire, jusqu’à 16 ans. Il s’agit désormais de restreindre au maximum le recours à l’instruction à la maison. Son application prendra effet à la rentrée de septembre 2022.
Le principe général est simple : on passe d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation. C’est la fin de la liberté de l’enseignement telle qu’elle avait été prévue notamment en 1830 dans la Constitution de la Monarchie de Juillet (et appliquée par la loi Guizot de juin 1833 pour les écoles primaires), ou encore dans celle de 1848 de la IIeRépublique, ce qui avait constitué un argument électoral de la part du candidat à l’élection présidentielle Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1848, pour s’attirer le vote des catholiques et conservateurs. Une fois élu, il avait concrétisé cette promesse en promulguant la loi Falloux, en mars 1850, qui accorda de plus grandes libertés à l’enseignement primaire et secondaire libres, en attendant une loi sur la liberté de l’enseignement supérieur qui attendra 1875. Même dans les débuts de la IIIe République radicale (à partir des élections de 1877), le droit des parents était encore reconnu ainsi que la liberté de choisir le mode d’éducation qui conviendrait le mieux à leurs enfants. Les lois de Jules Ferry (gratuité du primaire 1881, obligation scolaire et laïcité 1882) préservaient le « droit des pères » à choisir le type d’instruction de leurs enfants.
Il faut attendre le ministère d’Emile Combes pour assister à la persécution la plus violente opérée depuis la Révolution française contre les congrégations religieuses enseignantes. Entre 1902 et 1904, les demandes d’autorisation d’existence des écoles sont d’abord refusées. Le gouvernement décide ensuite d’interdire purement et simplement l’existence des écoles religieuses (juillet 1904). Après une période de tolérance entre la fin de la Première guerre mondiale et le début de la Deuxième, on entre dans une ère de réhabilitation de l’école privée, durant la guerre puis avec la IVe République. La Ve République, fondée par le Général de Gaulle, rendit constitutionnelle cette liberté d’enseignement qui se manifestait, comme sous les autres régimes, tant dans la liberté d’ouverture des écoles que dans celles des parents de choisir les modalités de l’instruction à donner obligatoirement à leurs enfants. La loi Debré de décembre 1959 permettait ainsi que coexistent l’école publique, l’école privée en contrat avec l’Etat conçue pour séduire les écoles religieuses en les alignant sur les programmes et le mode de fonctionnement des écoles publiques, l’école hors contrat, laissée libre dans sa pédagogie, et l’instruction en famille, ces deux dernières formes d’instruction étant encadrées par la loi et contrôlées par des inspections régulières. Avec la loi 2021, c’est la fin d’une liberté vieille de près de deux siècles, même si de rares cas d’instruction à la maison seront autorisés pour une durée d’un an.
Avec la loi 2021, c’est la fin d’une liberté vieille de près de deux siècles, même si de rares cas d’instruction à la maison seront autorisés pour une durée d’un an.
Ces autorisations seront en effet limitées à des motifs très restreints.
- L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
- La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
- L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire ;
- L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de « la capacité à assurer l’instruction en famille ».
« L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. « En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
Par ailleurs, la vérification de l’application de l’obligation scolaire fera l’objet d’un nouvel article dans le Code de l’Education :
« Art. L. 131-6-1. – Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national. »
Et ben avec cette clique de FM et un sinistre de la rééducation nationale on est revenu aux heures les plus sombres de la révolution: tous ceux qui ne pensent pas comme ces sinistres personnages sont des sous français et n’ont pas droit au chapitre c’est ce qu’on appelle la tolérance de la bien-pensance. Et ils veulent nous faire croire que c’est pour lutter contre le séparatisme islamique, mais de qui se moquent-ils. Micron est un dictateur, il devrait méditer sur la chute des dictateurs: hitler, Ceuscescu, le général jaruzelski, bokassa etc