Article 32
1. On entend par objection de conscience le refus du médecin de se soumettre, en raison de convictions éthiques, morales ou religieuses, à une conduite qu’on exige de lui, que ce soit par voie légale, par commandement de l’autorité ou en raison d’une décision administrative, de telle sorte que la mettre œuvre reviendrait pour lui à violenter gravement sa conscience.
2. La reconnaissance de l’objection de conscience est une condition nécessaire pour garantir la liberté et l’indépendance de l’exercice de sa profession. L’objection de conscience collective ou institutionnelle n’est pas admise.
Article 33
3. Le médecin doit communiquer à celui qui est responsable de fournir la prestation, et, éventuellement, au Collège des médecins, son statut d’objecteur de conscience. Le Collège des médecins lui prêtera l’assistance et l’aide nécessaires.
Article 34
1. L’objection de conscience se réfère au refus de certains actes, mais elle ne pourra jamais signifier un rejet des personnes qui demandent cet acte en fonction de leurs caractéristiques individuelles : âge, race, sexe, habitudes de vie, idéologie ou religion.
2. En cas de mise en œuvre d’une objection, le médecin objecteur devra commuiquer au patient, de manière compréhensible et raisonnée, son objection à la prestation qui lui est demandée.
3. Même s’il s’abstient de pratiquer l’acte auquel il oppose son objection, le médecin objecteur est obligé, en cas d’urgence, de s’occuper de cette personne, même si le soin devait être en relation avec l’acte auquel il oppose son objection.
Article 51
1. L’être humain est une fin en soi dans toutes les phases du développement biologique, depuis la conception jusqu’à la mort. Le médecin est tenu, dans chacun de ses actes, de sauvegarder la dignité et l’intégrité des personnes qu’il soit soigner.
2. Parmi les obligations du médecin en matière d’éducation et de prévention sanitaire, il faut inclure l’obligation de créer une conscience individuelle et collective à propos des avantages découlant de la procréation responsable et de pratiques sexuelles sûres quant à la transmission de maladies.
3. Le médecin a la responsabilité de donner un conseil médical pertinent à toute patiente atteinte d’une maladie en raison de laquelle la grossesse serait contre-indiquée. Au cas où, malgré le risque, elle veuille mener à terme une gestation, le médecin a le devoir de lui procurer l’attention adéquate.
4. Au vu du progrès des nouvelles techniques et des avancées dans la connaissance du génome humain, le médecin doit avoir présent à l’esprit que tout ce qui est techniquement réalisable n’est pas éthiquement acceptable. Sa conduite sera orientée par des critères éthiques.
5. Le médecin informera les patients atteinte de maladies sexuellement transmissibles de l’obligation qui leur incombe d’en informer leur partenaire, et il les avertira qu’au cas où ils ne le feraient pas, le médecin a le devoir de le lui révéler pour protéger sa santé.
Article 52
En matière de sexualité il n’est pas licite de s’immiscer dans la conscience des couples depuis le point de vue de l’idéologie du médecin. Il a le devoir d’intervenir en conseillant ou en recommandant les pratiques ou les mesures qui présentent un bénéfice pour les patients ou pour leur future descendance. Il a l’obligation d’informer les patients de toutes les prestations auxquelles ils peuvent avoir droit en matière de procréation et de grossesse.
Article 53
1. N’est pas conforme à l’éthique la manipulation génétique sans finalité thérapeutique, comme la manipulation sur l’embryon ou le fœtus, qui n’ait pas une claire finalité diagnostique ou thérapeutique ou qui n’ait pas pour conséquence un bénéfice pour lui. Le médecin qui agit dans ce domaine, sous la protection des lois de l’Etat, ne sera pas sanctionné sur le plan déontologique.
2. Le médecin ne participera, ni directement ni indirectement, à aucun processus de clonage humain. On ne pourra créer de nouveaux embryons aux fins d’expérimentation.
Article 54
1. Les tests prénataux réalisés à des fins de prévention, diagnostiques ou thérapeutiques, seront précédés d’une information exhaustive au couple donnée par un médecin spécialisé dans cette matière, et celle-ci devra comporter la valeur prédictive du test, sa fiabilité, les conséquences de la maladie génétique pour le fœtus et pour sa descendance future.
Dans le cas de tests réalisés in utero, on informera la femmes des risques que comporte le test pour la femme enceinte et pour le fœtus.
2. Il n’est pas conforme à l’éthique de réaliser des tests génétiques à finalité eugénique, pour la souscription de polices d’assurances ou de nature à entraîner une discrimination au travail.
3. Le médecin informera le couple de manière claire et précise lorsque surgiront des doutes, nées de la difficulté de comprendre des données techniques, en vue de prendre des décisions en relation avec le conseil génétique.
Article 55
1. Le médecin est au service de la préservation de la vie qui lui est confiée, à chacune de ses étapes. Si une femme décide d’interrompre volontairement sa grossesse, cela n’exempte pas le médecin de son devoir de l’informer des prestations sociales auxquelles elle aurait droit si elle devait poursuivre sa grossesse, et sur les risques somatiques et psychiques qui raisonnablement peuvent être la conséquence de sa décision. On ne sanctionnera pas sur le plan déontologique l’interruption volontaire de la grossesse conforme à la législation en vigueur.
2. Le médecin qui, légitimement, opte pour l’objection de conscience, à laquelle il a droit, n’est pas pour autant exempt d’informer la femme sur les droits que l’Etat lui octroie en cette matière, ni du devoir de résoudre, par lui-même ou avec l’aide d’un autre médecin, les problèmes médicaux que l’avortement ou ses conséquences peuvent causer.
3. N’est pas conforme à l’éthique toute conduite destinée à supprimer ou à empêcher les droits que la loi concède aux femmes pour interrompre volontairement leur grossesse.
Article 56
1. Les techniques de reproduction assistée ne seront indiquées comme méthodes pour dépasser les problèmes infertilité du couple qu’une fois épuisées les procédures naturelles. Le médecin ne devrait pas promouvoir la procréation artificielle chez des femmes ayant atteint la ménopause naturelle, et en tout cas pas au-delà des 55 ans.
2. Le médecin ne doit pas féconder davantage d’ovules qu’il n’est prévu d’en implanter, en évitant les embryons surnuméraires.
Article 57
La stérilisation permanente, aussi bien de l’homme que de la femme, est un acte qui appartient à la sphère intime et personnelle de chacun ; quant à la décision d’y avoir recours, le médecin ne doit y intervenir qu’en informant et en conseillant loyalement.
Un grand nombre de médecins ont déjà saisi l’organisation « Profesionales por la ética ».