Episcopats locaux

Une femme répudie publiquement son “ordination” diaconale

Commentaires (9)
  1. Pierre de Vacquerie dit :

    Bravo Madame, à vous s’applique le verset du livre des Proverbes “Sur la place publique, on fera son éloge!” On peut se tromper dans la vie, mais le salut consiste à reconnaître ses erreurs.

  2. JACQUES-FRANCOIS dit LOCARD dit :

    Bravo, chère sœur, à tout péché miséricorde, quand il est avoué.
    Prions Notre Seigneur JÉSUS-CHRIST pour que cet exemple face tache d’huile, et que les évêques qui pratiquent ou assistent à ces ‘ordinations’ de femmes, sont carrément en dehors de leur charge de ministre consacré,
    et bafouent l’autorité papale.
    Merci !
    JFL

  3. François H dit :

    Je ne demande pas de noms (je n’en veux pas), mais qui sont les “trois évêques hommes” qui ont sacré Patricia Fresen ? Je veux dire, sont-ce des anglicans, des évêques d’une Eglise parallèle, ou des évêques catholiques agissant clandestinement ? Il ne me semble pas que le témoignage soit très clair à ce sujet.

  4. Jean-Claude Chevalier dit :

    elle a bien vu que celà ne menait à nulle part et qu’elle serait sans doute plus heureuse de servir autrement….

  5. Kris Vancauwenberghe dit :

    M. Ganimara, je voudrais relever juste un point. Vous mettez entre guillemets le terme “ordination” et Mme Coon aussi. Est-ce à dire que l’ordination diaconale d’une femme serait invalide? En l’occurrence, elle a été “ordonnée” par une femme “évêque”, donc il n’y a aucun sacrement mais si l’évêque avait été un vrai évêque, je ne crois pas que cela aurait été invalide. Je parle ici uniquement de la validité, pas de la licéité bien entendu.

    Dans “Ordination sacerdotalis”, c’est, comme l’indique le titre, le sacerdoce que Jean-Paul II a déclaré solennemment impossible à conférer aux femmes: “declaramus Ecclesiam facultatem nullatenus habere ordinationem sacerdotalem mulieribus conferendi, hancque sententiam ab omnibus Ecclesiae fidelibus esse definitive tenendam”. Y a-t-il un autre document magistériel déclarant cette impossibilité pour l’ordination diaconale?

    Il est vrai que les diaconesses, dont certains font grand cas, étaient instituées et non ordonnées (et elles ne servaient pas à l’autel, leur rôle étant justement limité à celui d’une… diaconie). Quelques rappels utiles ont été faits à ce sujet, sur cette page web:
    http://www.ceremoniaire.net/depuis1969/docs/servantes_2003.html

    Ceci étant, pour en revenir à la question, je ne vois pas qu’un évêque validement évêque n’ait pas le pouvoir de conférer une ordination diaconale à une femme. Le diaconat serait validement reçu.

    Encore une fois, je ne me place pas ici sur le terrain de la licéité (l’autorité légitime l’interdit en l’état actuel du droit) ni de l’opportunité (il est trop évident que l’existence des diaconesses dans les premiers siècles est instrumentalisée à des fins peu avouables) mais de la possibilité sacramentelle. Je pose la question sans arrière-pensée (mes posts précédents me rendent peu suspects de gaillotinisme) mais en toute simplicité.

    Vos lumières seraient utiles, M. Ganimara.

  6. Jean Ferrand dit :

    Mr Kris Vancauwenberghe vous faites une distinction subtile mais tout à fait injustifiée entre validité et licéité pour la réception du diaconat.

    Selon vous la réception du diaconat par les femmes serait valide quoique illicite.

    Cela est formellement contraire à la pratique constante de l’Eglise catholique qui n’a jamais ordonné des femmes-diacres. Les diaconesses de l’Eglise antique ne servaient pas à l’autel ; elles n’étaient donc pas à proprement parler des diacres.

    Cela est formellement contraire à la doctrine de l’Eglise catholique et en particulier au Catéchisme de l’Eglise catholique.

    Relisez avec moi le N° 1577 : “Seul un homme (vir) baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.” (Citation du code de droit canonique).

    Or le diaconat est l’une des trois étapes, la première, l’un des trois degrés, de l’unique sacrement de l’Ordre.

    (Les ordres mineurs, et le sous-diaconat, qui étaient conférés autrefois avant l’accès au sacerdoce n’étaient pas sacramentels, mais plutôt des sacramentaux).

  7. Kris Vancauwenberghe dit :

    M. Ferrand, merci pour votre réponse.

    La distinction entre licéité et validité n’est pas vaine en elle-même; elle est même classique, comme vous le savez. Par exemple, si un évêque décide, sur un coup de tête, d’ordonner diacre ou prêtre un homme qui n’a ni aptitude ni formation à cela, ce monsieur deviendra bel et bien diacre ou prêtre. Or la licéité se passe de commentaires dans ce cas.

    Vous dites que l’Eglise n’a jamais conféré l’ordination diaconales à des femmes; les diaconesses étaient simplement instituées (un peu comme les ministères maintenant). Bien sûr, et j’ai spontanément mentionné ce fait. Ce que je voulais dire, c’est que cette non-ordination pouvait s’expliquer a priori soit par une impossibilité (comme dans le cas du sacerdoce) soit par un jugement d’inopportunité de l’Eglise.

    Ce qui me convainc, c’est votre citation du n°1577 du CEC: « Seul un homme (vir) baptisé reçoit validement l’ordination sacrée » et le fait que vous me disiez que cette citation est tirée du CIC. Je vais regarder l’art. correspondant dans le code de droit canonique.

    Encore une fois, je posais cette question sans a priori. La référence que vous me donnez fait autorité, littéralement. Merci pour votre réponse.

  8. Jean Ferrand dit :

    Merci de votre réponse qui est très pondérée. Elle permet un véritable dialogue. Mais je vous fais seulement remarquer que licéité signifie seulement “conforme au droit”, en l’espèce, ici, le droit canon, et non pas conforme à la morale.

    Un évêque qui ordonnerait sciemment un homme qu’il saurait non idoine, ou pire indigne, commettrait un acte immoral, certes, et les conséquences pourraient être fort graves, mais parfaitement licite, s’il avait observé toutes les procédures prévues. A la fois valide et licite, quoique immoral.

    Il s’attirerait alors les reproches de saint Paul qui avertit ainsi dans les épîtres pastorales : “Ne te hâte pas d’imposer les mains à qui que ce soit. Ne te fais pas complice des péchés d’autrui. Garde-toi pur.” (1 Tm 5,22).

    Consigne de saint Paul plus actuelle que jamais. C’est la raison pour laquelle Jean-Paul II, quand il avait à désigner un prélat important, par exemple l’archevêque de Paris, passait des nuits en prière.

  9. Bernard dit :

    “Un évêque qui ordonnerait sciemment un homme qu’il saurait non idoine, ou pire indigne…”
    pour vous cela serait valide et licite…
    ok, mais…si un évêque ordonne un homme non idoine et indigne qui ignore la définition de la charge épiscopale, alors l’ordination sera licite mais INVALIDE! Il ne faut pas oublier les conditions de validité dont l’intention!