Le diocèse de Perpignan a publié, en date du 30 juin dernier, une note de la chancellerie de ce diocèse concernant les demandes « faites par de fidèles pour des célébrations de mariages, baptêmes ou obsèques dans le rite qualifié d’ “extraordinaire”. »
Cette note ne dit rien concernant l’application habituelle du motu proprio Summorum Pontificum et, notamment, ne rappelle pas que tous les prêtres peuvent célébrer la forme extraordinaire. Cette note ne s’attache qu’à expliciter le n.20a de l’instruction d’application du motu proprio, lequel numéro stipule que seuls les prêtres idoines peuvent célébrer le saint sacrifice de la messe dans cette forme et que les prêtres idoines « sont ceux qui ne sont pas “empêchés par le droit canonique”. »
La portée de la note est très nette. Le diocèse de Perpignan entend ne s’appuyer que sur la Fraternité Saint-Pierre (ce qui est déjà une bonne chose) pour la célébration de la messe dans sa forme traditionnelle :
Dans le diocèse de Perpignan, les prêtres de la Fraternité Saint Pierre peuvent remplir habituellement cette collaboration, pourvus qu’ils se soient entendus avec le curé affectataire du lieu, et qu’en matière de mariage la délégation du curé soit accordée et bien spécifiée par écrit sur le dossier de mariage. D’autres demandes peuvent concerner des membres d’instituts “Ecclésia Dei” non présents dans le diocèse: dans ce cas, il faut consulter préalablement l’Evêque.
Le cas de prêtres de la Fraternité Saint-Pie X est très clairement évoqué car il est très clairement le sujet principal de cette note :
Pour les prêtres de la Fraternité Saint Pie X, la Note de la Secrétairerie d’Etat du 4 Février 2009 est toujours en vigueur, qui informe que ses membres ne jouissent d’aucune reconnaissance canonique dans l’Eglise Catholique. Ils sont toujours “suspens” et ne correspondent donc pas aux critères d’idonéité indiqués par la Note citée ci-dessus.
Il faut donc en règle générale refuser de “prêter” un église paroissiale ou une chapelle pour des obsèques, un mariage ou un baptême qui serait célébré par l’un de ces prêtres, et encore moins accorder une délégation pour un mariage. C’est de la responsabilité du curé et doit être respecté par tous ses collaborateurs. Cela est également valable pour d’autres groupes ou instituts non-reconnus par la “commission Ecclesia Dei”. Seul l’Evêque peut être juge en ces cas, et exprimer une autorisation, en indiquant quelles règles canoniques peuvent être appliquées.
Cette discrimination envers les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X est évidente, patente et entre dans le cadre général du refus largement partagé par les évêques français de n’accorder jamais et à aucun prix une place dans l’Église aux membres de cette fraternité.
Mais il y a aussi dans cette note une discrimination moins évidente, moins patente et qui entre, elle, dans un autre cadre général qui consiste à vider de sa substance et de sa portée le motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI. Cette discrimination repose sur l’astuce qui consiste à se revendiquer du Souverain Pontife pour empêcher que son texte ne soit appliqué. Rien n’est dit, en effet, de l’application du motu proprio Summorum Pontificum par les prêtres des paroisses qui voudraient d’eux-mêmes ou à la demande des fidèles célébrer cette messe. Rien ! Comme si on prenait dans les textes romains les paragraphes qui vont dans un sens et surtout pas dans l’autre. Et, d’ailleurs, la note de la chancellerie parle de « rite extraordinaire » là où les documents romains parlent eux de forme extraordinaire du même rite romain. Il faudrait donc peut-être relire l’intégralité du motu proprio…