Alors que l’Église est entrée dans le temps de la septuagésime, l’appel au Saint-Père concernant l’instruction d’application du motu proprio Summorum Pontificum a atteint ce dimanche matin (à 11h00) un total de 5863 signatures. À l’initiative de cet appel, le site internationalement connu, The New Liturgical Movement, qui se veut très prudent et très mesuré quant à la réalité des remises en cause contenu dans le projet de cette instruction (à savoir principalement le retrait de la compétence d’Ecclesia Dei et donc du champ d’application du motu proprio des rites latins non romains et l’impossibilité de recourir au Pontifical romain traditionnel pour les ordinations des prêtres diocésains voulant célébrer dans la forme extraordinaire), mais les prend suffisamment au sérieux pour en appeler directement au Pape. Ce qui est effectivement la bonne solution.
Mais cette solution n’est viable que si elle rassemble suffisamment de signatures et il est nécessaire que cet appel international soit signé par tous ceux qui sont inquiets quant à la pérennité de Summorum Pontificum et quant à son application dans les paroisses. Certains n’hésitent pas à dire que les traditionalistes ne devraient pas être étonnés du cours des choses puisque le motu proprio n’est là que pour satisfaire les milieux traditionalistes et, en premier lieu, la Fraternité Saint-Pie X. Ils recourent principalement au fait que la messe de Paul VI reste la forme ordinaire alors que la messe traditionnelle n’est que la forme extraordinaire.
Si l’on regarde pourtant les déclarations de différents prélats de la curie, il est clair pourtant que la forme extraordinaire est pour toute l’Église et qu’elle doit servir notamment à retrouver le sens de la liturgie, du sacré, le sens de la Tradition de l’Église. On peut certes s’appuyer sur la lettre du pape aux évêques expliquant son motu proprio. Mais cette lettre n’est pas la loi, elle n’est qu’une explication et qui plus est une explication d’apaisement après les remous nombreux suscités par les épiscopats européens avant la publication du motu proprio. Que l’on se souvienne des délégations d’évêques se rendant à Rome pour faire fléchir le pape. Le texte du motu proprio souligne bien qu’il est destiné à toute l’Église et c’est d’ailleurs bien ainsi qu’il a été compris puisque de par le monde la messe traditionnelle a retrouvé sa place dans les paroisses et que des séminaristes et des prêtres diocésains l’ont découverte.
Il faut rappeler également un point important de la lettre du pape aux évêques. Ce point est que le pape Benoît XVI n’a pas hésité à leur rappeler que cette messe n’avait jamais juridiquement été abrogée et que de ce fait elle était encore en usage :
Quant à l’usage du Missel de 1962, comme Forma extraordinaria de la Liturgie de la Messe, je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce Missel n’a jamais été juridiquement abrogé, et que par conséquent, en principe, il est toujours resté autorisé.
Quant au motu proprio voici ce qu’il dit (extraits) :
Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi » de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité par le bienheureux Jean XXIII doit être considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain.
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions établies par les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :
Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.
Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la célébration conventuelle ou « communautaire », célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une communauté particulière, ou bien tout un Institut ou une Société, veut avoir de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cette façon de faire doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers.
Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le demandent spontanément.
§ 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes, une Messe sous cette forme peut aussi être célébrée.
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou aux prêtres qui le demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers comme des mariages, des obsèques ou des célébrations occasionnelles, par exemple des pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il appartient au recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué ci-dessus.