J’ai déjà évoqué ici la
question de la prescription dans les dossiers d’abus sexuels sur mineurs. Mais, en classant des papiers, je retombe sur le fameux entretien avec Mgr Scicluna, procureur de justice de la
congrégation pour la Doctrine de la foi (CDF), et une question dont je ne crois pas vous avoir entretenu a ressurgi en moi.
Mais d’abord, voici ce que dit Mgr Scicluna sur la prescription:
“La prescription est-elle prévue pour les delicta graviora?
Vous touchez un point délicat. Avant 1889, le principe de la prescription pénale était étranger au droit de
l’Eglise. C’est seulement avec le Motu proprio de 2001 qu’on a introduit pour les crimes graves une prescription de dix ans. POur les délits sexuels, la décennie commence au 18e anniversaire de
la victime.
Est-ce suffisant?
La pratique a prouvé que ce terme décennal n’est pas adapté à ce type d’affaires. Il serait bon de retourner au
système précédent fixant l’imprescriptibilité pour les delicat graviora. Ceci dit, le 7 novembre 2002, Jean-Paul II a concédé à la CDF une faculté de dérogation au cas par cas, à la demande
motivée de l’évêque intéressé. Elle est généralement accordée.”
Je note d’abord que, contrairement à l’impression dominante à la lecture de la grosse presse, le droit pénal de
l’Eglise est déjà nettement plus sévère que le droit pénal civil sur ces matières (même la simple possibilité de réclamer l’imprescriptibilité n’existe pas, à ma connaissance, dans le droit pénal
civil).
Je rappelle ensuite que les nouvelles normes de la CDF devraient voir le retour à l’imprescriptibilité
systématique.
Cependant, je dois dire que je ne suis pas très à l’aise avec ce principe. Quand on voit des procès s’ouvrir
dans les années 2000 pour des faits remontant à plus de 50 ans, dont le coupable est mort depuis longtemps, j’avoue que cela me gêne. Naturellement, n’ayant jamais été confronté à ce type de
dossiers, ni comme victime, ni comme bourreau, ni comme proche de l’une ou de l’autre, ni comme juge ou avocat de l’une des parties (Deo gratias!), je me fie volontiers à de meilleurs
spécialistes que moi.
Je voudrais seulement poser deux questions à ces spécialistes (et s’il y en a parmi les lecteurs d’OV et que
leur réponse puisse être rendue publique, ce serait, je crois, une excellente chose):
1) Que s’est-il passé en 1889 pour que l’on change ainsi la loi canonique?
2) De façon générale, est-il bon de considérer que certains crimes sont par nature imprescriptibles?
Merci à vous, amis lecteurs, qui pourrez éclairer ma lanterne!