-
« Le problème ce fut la réticence des évêques à utiliser les dispositions déjà prévues dans le droit canon pour
chasser des prêtres du ministère. Les outils canoniques existaient. »
La personne qui a tenu ces propos “iconoclastes” est une religieuse, sœur Sharon Euart, des
Sœurs de la Charité, et spécialiste en droit canon, lors d’une conférence d’une journée organisée conjointement le 25 mai dernier à Washington, D.C., par la Conférence
épiscopale américaine et la Canon Law Society of America.
Dans son exposé intitulé « Le droit canon et la crise des abus sexuels du clergé : un survol de l’expérience américaine », la religieuse a fait un remarquable historique sur l’ensemble
des mesures prises par les évêques américains, dès les années 1980, pour trouver des solutions à cette crise dont ils avaient conscience.
Les “révélations” de sœur Euart sont tout à fait surprenantes, ne serait-ce que par le fait qu’on croit ordinairement que les évêques n’ont commencé à réagir qu’après que la
crise des “prêtres pédophiles” ait explosé dans l’archidiocèse de Boston (Massachussetts) en janvier 2002. Il n’en est rien…
Rappelant que dès le Moyen Âge, le péché contre le Sixième commandement, et notamment perpétré contre des mineurs, était considéré comme un crime et puni comme tel « de manière ferme et
explicite », la religieuse souligne que même si le nombre de crimes ecclésiastiques a été réduit dans le nouveau Code de droit canon de 1983, « la condamnation des abus sexuels sur des
mineurs par des membres du clergé a été maintenue comme crime pouvant être sanctionnée par l’exclusion de l’état ecclésiastique. »
En fait, le Code de 1983 envisageait deux cas d’exclusion de l’état ecclésiastique : « 1. La demande volontaire d’un prêtre à la laïcisation (…) ou 2. la sanction d’exclusion de l’état
ecclésiastique à la suite d’une procédure judiciaire menée par un tribunal collégial de trois prêtres-juges qualifiés. »
Les évêques américains, à cette époque, souhaitaient eux une procédure rationalisée, « une procédure administrative d’exclusion de l’état ecclésiastique » laissée davantage entre les
mains des évêques diocésains qui leur permettrait « d’exclure le prêtre sur la base de la nécessité pastorale plutôt que sur celle d’une sanction ».
Mais s’est posée d’emblée l’exigence de la « garantie d’un procès équitable pour le prêtre » : le Saint Siège et la Conférence épiscopale n’ont alors
pas réussi à s’entendre sur une procédure rationalisée et administrative susceptible de garantir les droits de toutes les parties.
Cependant, et dès 1987, la Conférence épiscopale avait proposé aux diocèses américains cinq principes relatifs aux abus sexuels : ils ne seront rendus publics qu’en 1992 –
c’est-à-dire dix ans avant que le scandale n’éclate au plan national… « À cette époque, au tout début des années 1990, les évêques avaient, en rendant publique leur initiative, consacré leur
énergie pastorale à tenter de briser le cycle des abus. »
Après l’échec « des discussions entre des représentants de la [Conférence épiscopale américaine] et le Saint Siège » à aboutir à un accord sur une
procédure administrative mais non judiciaire, le pape Jean-Paul II institua en 193 une commission mixte aux fins d’étudier une procédure judiciaire et proposer les moyens de la
rationaliser.
-
« Le travail de cette commission mixte aboutit à une proposition visant à déroger du Droit canon, c’est-à-dire à
modifier les lois particulières pour fournir une plus large application de la procédure pénale d’exclusion dans les cas d’abus sexuels sur des mineurs. Ces dérogations furent approuvées à une
écrasante majorité par les évêques, puis, moyennant quelques modifications, promulguées par le Saint Siège en 1993. »
Dès la fin des années 1990, la plupart des diocèses américains avaient mis en place un certain nombre de dispositions
destinées à régler la question des abus sexuels : principes de base adoptés, commissions d’observations en place, etc.
-
« Les questions canoniques pendantes, précise sœur Euart, étaient essentiellement de
s’assurer que les prêtres prédateurs ne puissent pas être réaffectés à un ministère et que ce type de décisions serait confirmé par les services compétents à Rome. À cette époque, il n’était
pas très clair de savoir laquelle des Congrégations romaines aurait le dernier mot dans ces affaires, une situation qui laissait bien des évêques frustrés dans leurs tentatives de sanctionner
les prêtres abuseurs. »
C’est en 2001 seulement que Jean-Paul II leva tous les doutes : seule la Congrégation pour la
doctrine de la foi, alors dirigée par le cardinal Ratzinger, « disposait de l’autorité exclusive de l’Église pour fournir les normes de procédure, pour déclarer ou
imposer les sanctions canoniques » dans ce type de crimes. Soulignons, une fois encore, qu’avant 2001 le cardinal Ratzinger n’avait pas ce pouvoir… et rappelons que ces
dispositions, taillées sur mesure pour les États-Unis, avaient valeur universelle.
Quand le scandale éclata en janvier 2002, de nombreux pas avaient été accomplis pour traiter de cette affaire. La réunion précipitée, en avril 2002, entre le Saint Siège, les
cardinaux et évêques des États-Unis, qui suivit la révélation du scandale, alla encore plus loin : on y décida que les évêques américains pourraient édicter de nouvelles normes. Ce fut le
document Normes essentielles pour la politique des diocèses/éparchies relatives à la manière de traiter les allégations d’abus sexuels sur des mineurs par des prêtres et diacres, qui fut
approuvé par le Saint Siège cette même année.
Il est donc infiniment regrettable conclut sœur Euart, et l’on ne peut que partager son regret, que toutes ces dispositions, remontant au milieu des années 1980, n’aient pas été
immédiatement rendu publiques laissant ainsi se développer dans une opinion publique “travaillée” par les médias anticatholiques que les évêques n’avaient rien fait, pis, qu’ils avaient caché les
choses et que le scandale n’était venu au jour que grâce au travail d’investigation de la presse (le Boston Globe pour commencer), ce qui était évidemment faux !
C’est aussi à ce titre – le refus de rendre public tous ces efforts – que l’épiscopat américain peut être tenu pour responsable des ravages provoqués par la révélation du scandale, et c’est en ce
sens que ce scandale a été fort mal géré – rappelons aussi qu’à l’époque les diocèses américains ne disposaient que d’un nombre très réduit de spécialistes du Droit canon.
Les « outils canoniques » existaient. Il fallait les utiliser. Et le faire savoir. Ce ne fut pas fait…