Le professeur Ed Peters ne doit plus être inconnu des lecteurs réguliers de ce blogue. Pour les visiteurs furtifs, qu’ils aillent se renseigner ici, là et encore là notamment : cela en vaut la peine car Ed Peters est assurément l’un des meilleurs spécialistes en droit canon des États-Unis.
Hier, sur son blogue In the Light of the Law (ici) et sous le titre « Premières
réflexions sur l’Ordinariat anglican », Ed Peters réagissait à chaud à l’annonce par le Saint Siège de la prochaine publication d’une Constitution apostolique visant à procurer aux
anglicans aspirant à entrer dans l’Église un statut et une structure taillées “sur mesure”.
Lisez attentivement le texte qui suit : c’est plein d’enseignements.
« Une annonce intéressante qui a été faite aujourd’hui par la Congrégation pour la doctrine de la Foi [CDF] nous alerte sur une prochaine constitution apostolique établissant un
“ordinariat personnel pour les anglicans entrant dans l’Église catholique”. Tant que ce document lui-même n’est pas publié, on devra se contenter de ne donner que quelques observations.
« Une “constitution apostolique” est le type de document que le Saint Siège utilise pour les dispositions canoniques et disciplinaires les plus considérables pour l’Église. Ce n’est pas, donc, un
simple “décret” (CIC [Codex Iuris Canonici] 1983, canon 29 et suivants), ou une “instruction” (CIC 1983, canon 34).
Établir un “ordinariat personnel” est en quelque sorte une nouveauté dans le droit canon moderne, bien que cet ordinariat sera apparemment similaire aux “archi/diocèses personnels” comme ceux
qu’on institue pour les militaires (CIC 1983, canon 368 et constitution apostolique Spirituali militum), ou aux prélatures personnelles (CIC 1983, ccanons 294 à 297) dont l’Opus
Dei semble être jsuqu’à présent le seul exemple. On s’interroge alors pourquoi ces deux structures n’ont apparemment pas semblé adéquates pour recevoir les anglicans, et pourquoi on en a
inventé une troisième ?
Nous verrons.
Quoi qu’il en soit, l’idée d’un “ordinariat personnel” est un autre signe – je pense – de la tendance inévitable à s’éloigner des unités juridictionnelles purement territoriales dans
l’Église romaine pour se diriger vers un plus grand usage des juridictions personnelles. Cette tendance est nette dans le Droit canon occidental de la fin des années 1960 (voyez, par
exemple, « Principes guidant la révision du Droit canon » au n. 8 du synode des évêques de 1967), et cela se reflète dans le Code de 1983 (par exemple dans les canons 372 et 518). Pourvu que ce
changement se poursuive de manière ordonnée, je pense que c’est une mesure qui va dans la bonne direction pour des gens qui en sont venus à se considérer moins identifiés avec différentes
réalités locales qu’avec des regroupements sociaux. Assurément, d’autres groupes dans l’Église vont observer le projet anglican avec l’idée d’appliquer ces structures innovantes à leur propres
sphères.
Enfin, cela me surprend un peu que la CDF soit, en l’occurrence, le dicastère pilote dans cette affaire. Les dispositions pour des “églises particulières” proviennent généralement de la
Congrégation pour les évêques (constitution apostolique Pastor bonus, n. 75-76) et non de la CDF. Alors que les questions théologiques (et il y en a quelques-unes dans ce
dossier, bien sûr) sont mieux traitées par les experts en doctrine de la CDF, les questions organisationnelles (et elles sont nombreuses dans ce cas) semblent devoir plutôt être laissées
aux experts administratifs de la Congrégation des évêques. Mais, je suis bien sûr que quelqu’un y a déjà réfléchi.
Je vais garder plus que jamais les yeux ouverts sur ce cas. Qui est, comme je l’ai dit, intéressant. »