Mgr Noblot, évêque de Saint-Flour, a publié le 8 septembre une ordonnance sur l’utilisation culturelle des édifices du culte :
L’Eglise a toujours été sensible à la beauté. Elle encourage volontiers les artistes (peintres, sculpteurs, orfèvres, créateurs, …), les musiciens (chorales, organistes et autres instrumentistes…) et les groupements (personnes publiques et privées, associations et confréries) qui souhaitent utiliser à des fins culturelles les édifices du culte dans le respect de leur destination. Elle se veut accueillante. Elle favorise l’exécution ou la représentation d’œuvres anciennes mais aussi d’œuvres contemporaines.
Le droit ecclésial et la loi civile lui assignent un cadre : ne doit être admis dans les églises que ce qui sert à la sainteté du lieu et à l’exercice public du culte ou ce qui est compatible avec cette affectation. Depuis plus d’un siècle, a été admise l’exécution d’œuvres profanes jugées «compatibles» au sens que nous venons d’exposer. Sont régulièrement exécutées dans nos églises les œuvres des grands musiciens classiques tels que J. S. Bach, Beethoven, Mozart, Haendel, Pachelbel, Liszt, Fauré, Verdi et bien d’autres. Ces compositeurs ont élevé l’esprit et les âmes de tous ceux qui sont épris de cette beauté qui est un reflet de la beauté divine. A tout cela, l’Eglise a su se montrer accueillante.
De nouvelles requêtes sont apparues à la fin du XXe siècle et en ce début de siècle surtout. De plus en plus, les organisateurs de manifestations sollicitent l’exécution d’œuvres contemporaines, notamment, en cas de concerts, de chansons profanes. Rien de ce qui est humain n’est étranger à l’Eglise qui a le souci de relier la culture, y compris dans ses expressions plus modernes, et l’Evangile du Christ. Quand de telles demandes sont présentées, il appartient aux curés, tant en vertu du droit de l’Eglise qu’en vertu de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, d’apprécier au cas par cas, œuvre par œuvre, et non par voie de mesure générale ni d’exclusion par principe d’un auteur ou d’un artiste, la comptabilité de celle-ci avec l’affectation cultuelle de l’édifice. Chaque œuvre doit être examinée pour ce qu’elle est, notamment en fonction de ses paroles, s’il y en a, ou de l’image ou de la sculpture représentée.
En outre, chaque curé n’est pas nécessairement mélomane ou artiste ; il doit pouvoir s’entourer d’avis éclairés. C’est le sens des interventions possibles des instances diocésaines (Chancellerie, Service de pastorale liturgique ou Commission d’Art sacré), et, le cas échéant, au niveau paroissial, d’une équipe de discernement de personnes ayant des compétences dans le domaine culturel et religieux, et d’une manière générale des divers musiciens et artistes présents dans notre région.
Depuis 1987, les manifestations culturelles dans les églises font l’objet d’une procédure diocésaine, permettant un dialogue entre les organisateurs, les curés et les instances diocésaines : souscription d’un formulaire comportant divers engagements des organisateurs (programme, respect du lieu sacré, assurance, participation aux frais), consultation de la Chancellerie, décision du curé. Les ordonnance du 21 mars 2011 et du 4 juillet 2012 ont procédé à une actualisation de la procédure qui a été généralement respectée avec la bonne volonté des curés et organisateurs de manifestations.
Il est apparu qu’une simplification était possible en cas de manifestation ne comportant pas l’exécution ou la représentation d’œuvres profanes. L’avis de la Chancellerie a paru, dans ce cas, superfétatoire. Les concerts ne comportant qu’un programme de musique sacrée ou d’œuvres liturgiques sont dispensés de l’avis de la Chancellerie.
Autre simplification : les transmissions de documents entre le diocèse et les paroisses peuvent se faire par courriel. Des précisions ont été apportées en vue de responsabiliser les différents acteurs. Elle prévoit que les curés sont tenus de répondre expressément aux demandes de concert dans des délais raisonnables. Ils sont également tenus de pratiquer un véritable dialogue avec tous les intervenants : autorités municipales et représentants des communautés de communes, organismes culturels et d’une manière générale tous organisateurs de manifestations. Il s’agit là d’un des devoirs importants de leur charge curiale.
L’Evêque diocésain,
Vu le canon 1210;
Promulgue l’ordonnance suivante :
Section première – Respect de l’affectation cultuelle des édifices religieux
Art. 1er – Les églises catholiques ne sont ni des salles de spectacles, ni des salles de concerts. Néanmoins, des manifestations culturelles peuvent y être autorisées dans la mesure où les programmes sont compatibles avec l’affectation des édifices religieux.
Section 2 – Obligations des organisateurs
Art. 2 – Les organisateurs doivent remplir et signer le formulaire annexé à la présente ordonnance. Ils peuvent se le procurer à la paroisse concernée, à la Chancellerie de l’Evêché, ou sur le site internet du diocèse. Le formulaire doit être remis au curé, en principe, deux mois au moins avant la date de la manifestation.
Art. 3 – Le formulaire doit être accompagné du programme : auteur et intitulé de l’œuvre, indication de son caractère profane ou religieux.
Art. 4 – Les organisateurs sont tenus de faire respecter le caractère du lieu mis à leur disposition (tenue, propreté, interdiction de fumer). Le siège de présidence, l’autel, l’ambon, le tabernacle et d’une manière générale l’ensemble du mobilier liturgique seront particulièrement respectés. Si le curé le juge opportun, le Saint-Sacrement sera transféré par lui-même ou son délégué, dans un autre lieu ou à un autel latéral. A l’issue de la manifestation, les organisateurs remettront l’église en état.
Art. 5 – Les organisateurs auront à faire valoir un contrat d’assurance garantissant la sécurité des participants, des objets d’art, du mobilier de l’église.
Art. 6 – Les églises ne peuvent être louées. Néanmoins le remboursement des frais engagés ou une participation à ces frais (éclairage, entretien, chauffage, assurances, gardiennage, etc.) pourra être demandé aux organisateurs. Dans ce cas, le Curé en fixera le montant dans sa réponse à la demande de manifestation ; ce montant doit être versé avant le concert.
Art. 7 – L’organisateur de la manifestation pourra en commencer la publicité lorsqu’une réponse favorable lui sera parvenue.
Section 3 – Autorités compétentes pour statuer ou donner un avis et recours
Art. 8 – § 1er. Le Curé, nommé par l’Evêque, ou celui qui le remplace canoniquement, est responsable de l’utilisation des églises et oratoires situés sur sa paroisse. Il lui revient de prendre les décisions prévues par la présente ordonnance en pratiquant toujours le dialogue nécessaire avec les organisateurs et les autorités publiques concernées et en s’entourant des avis opportuns. Le tout sous réserve de recours à l’Ordinaire du lieu en cas de litige.
§ 2. Le curé est toujours tenu de répondre par écrit ou courriel à toute demande dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trente jours.
§ 3. S’il le juge opportun, le Curé pourra, au début de la manifestation ou à l’entracte éventuelle, faire une brève présentation de l’église adaptée au public présent.
Art. 9 – Lorsque le programme de la manifestation comporte des œuvres profanes, l’avis de la Chancellerie sera sollicité par le curé s’il le juge nécessaire, avant sa décision. Dans ce cas, il transmettra dans les meilleurs délais copie de la demande et des pièces justificatives.
Section 4 – Communication et transmission de documents prévus par la présente ordonnance
Art.10 – Toutes les communications et transmissions de documents prévues par la présente ordonnance peuvent se faire par courriel.
Section 5 – Entrée en vigueur
Art. 11 – L’ordonnance du 4 juillet 2012 sur l’utilisation culturelle des églises est abrogée.
Art. 12 – La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Elle sera publiée dans le bulletin Cantal Eglise et sur le site internet du diocèse.
Fait à Saint-Flour le 8 septembre 2024
Didier Noblot, évêque de Saint-Flour