Les Chanoines de l’Institut du Christ Roi sont en charge de l’Oratoire Saint Joseph à Detroit (USA) depuis 3 ans. Mgr Vigneron, archevêque de Détroit, vient de l’ériger en sanctuaire.
Lu sur facebook du Diocèse de Detroit
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Oratoire Saint-Joseph de Détroit a été désigné sanctuaire archidiocésain ! Après trois ans de renouveau dynamique sous la garde pastorale des chanoines de l’Institut du Christ Souverain Souverain Prêtre, il est clair que les âmes affluent vers le sanctuaire Saint-Joseph, non seulement comme foyer paroissial à plein temps, mais aussi comme complément spirituel à la vie paroissiale que beaucoup possèdent déjà ailleurs.
Vous êtes invités à rejoindre Mgr Allen H. Vigneron le 19 mars à 17 h00 au St. Joseph Shrine pour une lecture du décret officiel suivi de la procession annuelle de la Saint-Joseph dans le quartier Eastern Market environnant. Le sanctuaire célébrera ensuite une grande messe solennelle à 19h00.
Voici ce qu’en dit le droit canon
Can. 1230 – Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l’approbation de l’Ordinaire du lieu.
Can. 1232 – § 1. L’Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint-Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.
§ 2. Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l’autorité du recteur, la propriété et l’administration des biens.
Can. 1233 – Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l’afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.
Can. 1234 – § 1. Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l’Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu’en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.
§ 2. Les objets votifs d’art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.