Ce texte est extrait du cinquième chapitre du Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise.
209 L’importance et le caractère central de la famille, pour la personne et pour la société, sont maintes fois soulignés dans les Saintes Écritures: « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2, 18). Les tous premiers textes qui racontent la création de l’homme (cf. Gn 1, 26-28; 2, 7-24) font déjà ressortir la façon dont — dans le dessein de Dieu — le couple constitue « l’expression première de la communion des personnes ».[1] Ève est créée semblable à Adam, comme celle qui, dans son altérité, le complète (cf. Gn 2, 18) pour former avec lui « une seule chair » (Gn 2, 24; cf. Mt 19, 5-6).[2] En même temps, tous deux sont engagés dans la tâche de la procréation, qui fait d’eux des collaborateurs du Créateur: « Soyez féconds, multipliez- vous, emplissez la terre » (Gn 1, 28). La famille apparaît, dans le dessein du Créateur, comme le « lieu premier d’“humanisation” de la personne et de la société » et le « berceau de la vie et de l’amour ».[3]
210 Dans la famille, on apprend à connaître l’amour et la fidélité du Seigneur et la nécessité d’y correspondre (cf. Ex 12, 25-27; 13, 8.14-15; Dt 6, 20-25; 13, 7-11; 1 S 3, 13); les enfants apprennent les premières leçons, les plus décisives, de la sagesse pratique à laquelle sont liées les vertus (cf. Pr 1, 8-9; 4, 1-4; 6, 20-21; Si 3, 1-16; 7, 27-28). C’est pour cela que le Seigneur se fait garant de l’amour et de la fidélité conjugale (cf. Ml 2, 14-15).
Jésus naquit et vécut au sein d’une famille concrète, en accueillant toutes ses caractéristiques spécifiques[4] et conféra une dignité sublime à l’institution du mariage, le constituant comme sacrement de la nouvelle alliance (cf. Mt 19, 3-9). Dans cette perspective, le couple trouve toute sa dignité et la famille sa solidité propre.
211 Éclairée par la lumière du message biblique, l’Église considère la famille comme la première société naturelle, titulaire de droits propres et originels, et la met au centre de la vie sociale: reléguer la famille « à un rôle subalterne et secondaire, en l’écartant de la place qui lui revient dans la société, signifie causer un grave dommage à la croissance authentique du corps social tout entier ».[5] En effet, la famille, qui naît de l’intime communion de vie et d’amour conjugal fondée sur le mariage entre un homme et une femme,[6] possède une dimension sociale spécifique et originelle en tant que lieu premier de relations interpersonnelles, première cellule vitale de la société:[7] elle est une institution divine qui constitue le fondement de la vie des personnes, comme prototype de tout ordre social.
a) L’importance de la famille pour la personne
212 Pour la personne, la famille est importante et centrale. Dans ce berceau de la vie et de l’amour, l’homme naît et grandit: lorsque naît un enfant, à la société est fait le don d’une nouvelle personne qui « au plus profond d’elle-même (…) est appelée à vivre en communion avec les autres, et à se donner aux autres ».[8] Par conséquent, dans la famille, le don réciproque de soi de la part de l’homme et de la femme unis dans le mariage « crée un milieu de vie dans lequel l’enfant peut (…) épanouir ses capacités, devenir conscient de sa dignité et se préparer à affronter son destin unique et irremplaçable ».[9]
Dans le climat d’affection naturelle qui lie les membres d’une communauté familiale, les personnes sont, dans leur intégralité, reconnues et responsabilisées : « La première structure fondamentale pour une “écologie humaine” est la famille, au sein de laquelle l’homme reçoit des premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé et, par conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne ».[10] De fait, les obligations de ses membres ne sont pas limitées par les termes d’un contrat, mais dérivent de l’essence même de la famille, fondée sur un pacte conjugal irrévocable et structurée par les rapports qui en découlent à la suite de la génération ou de l’adoption des enfants.
b) L’importance de la famille pour la société
213 La famille, communauté naturelle au sein de laquelle s’expérimente la socialité humaine, contribue d’une manière unique et irremplaçable au bien de la société. En effet, la communauté familiale naît de la communion des personnes: « La “communion” concerne la relation personnelle entre le “je” et le “tu”. La “communauté” dépasse au contraire ce schéma dans la direction d’une “société”, d’un “nous”. La famille, communauté de personnes, est donc la première “société” humaine ».[11]
Une société à la mesure de la famille est la meilleure garantie contre toute dérive de type individualiste ou collectiviste, car en elle la personne est toujours au centre de l’attention en tant que fin et jamais comme moyen. Il est tout à fait évident que le bien des personnes et le bon fonctionnement de la société sont étroitement liés « à la prospérité de la communauté conjugale et familiale ».[12] Sans familles fortes dans la communion et stables dans l’engagement, les peuples s’affaiblissent. C’est dans la famille que sont inculquées dès les premières années de vie les valeurs morales, que se transmettent le patrimoine spirituel de la communauté religieuse et le patrimoine culturel de la nation. C’est en elle que l’on fait l’apprentissage des responsabilités sociales et de la solidarité.[13]
214 La priorité de la famille par rapport à la société et à l’État doit être affirmée. En effet, la famille, ne serait-ce que dans sa fonction procréatrice, est la condition même de leur existence. Dans les autres fonctions au bénéfice de chacun de ses membres, elle précède, en importance et en valeur, les fonctions que la société et l’État doivent remplir.[14] La famille, sujet titulaire de droits inviolables, trouve sa légitimation dans la nature humaine et non pas dans sa reconnaissance par l’État. Elle n’existe donc pas pour la société et l’État, mais ce sont la société et l’État qui existent pour la famille.
Tout modèle de société qui entend servir le bien de l’homme ne peut pas faire abstraction du caractère central et de la responsabilité sociale de la famille. La société et l’État, dans leurs relations avec la famille, ont en revanche l’obligation de s’en tenir au principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, les autorités publiques ne doivent pas soustraire à la famille les tâches qu’elle peut bien remplir toute seule ou librement associée à d’autres familles; par ailleurs, ces mêmes autorités ont le devoir de soutenir la famille en lui assurant toutes les aides dont elle a besoin pour assumer l’ensemble de ses responsabilités de façon adéquate.[15]
II. LE MARIAGE, FONDEMENT DE LA FAMILLE
a) La valeur du mariage
215 Le fondement de la famille réside dans la libre volonté des époux de s’unir en mariage, dans le respect des significations et des valeurs propres à cette institution, qui ne dépend pas de l’homme, mais de Dieu lui-même: « En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l’homme. Car Dieu lui-même est l’auteur du mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses ».[16] L’institution du mariage — « communauté profonde de vie et d’amour (…) fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur »[17] — n’est donc pas une création due à des conventions humaines et à des contraintes législatives, mais doit sa stabilité à l’ordonnancement divin.[18] C’est une institution qui naît, notamment pour la société, « de l’acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement »[19] et qui se fonde sur la nature même de l’amour conjugal qui, en tant que don total et exclusif, de personne à personne, comporte un engagement définitif exprimé par le consentement réciproque, irrévocable et public.[20] Cet engagement implique que les rapports entre les membres de la famille soient également empreints du sens de la justice et, donc, du respect des droits et des devoirs réciproques.
216 Aucun pouvoir ne peut abolir le droit naturel au mariage ni modifier ses caractères et ses finalités. En effet, le mariage est doté de caractéristiques propres, originelles et permanentes. Malgré les nombreuses mutations qui se sont vérifiées dans les différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles au cours des siècles, il existe dans toutes les cultures un certain sens de la dignité de l’union matrimoniale, bien qu’il n’apparaisse pas partout avec la même clarté.[21] Cette dignité doit être respectée avec ses caractéristiques spécifiques, qui exigent d’être sauvegardées face à toute tentative de bouleversement. La société ne peut pas disposer du lien matrimonial, par lequel les deux époux se promettent fidélité, assistance et accueil des enfants, mais elle est habilitée à en discipliner les effets civils.
217 Le mariage a les traits caractéristiques suivants: la totalité, par laquelle les époux se donnent mutuellement dans toutes les composantes de la personne, physiques et spirituelles; l’unité qui fait d’eux « une seule chair » (Gn 2, 24); l’indissolubilité et la fidélité que comporte le don réciproque et définitif; la fécondité à laquelle il s’ouvre naturellement.[22] Le savant dessein de Dieu sur le mariage — dessein accessible à la raison humaine, malgré les difficultés dues à la dureté du cœur (cf. Mt 19, 8; Mc 10, 5) — ne peut pas être évalué exclusivement à la lumière des comportements de fait et des situations concrètes qui s’en écartent. La polygamie est une négation radicale du dessein originel de Dieu, parce qu’« elle est contraire à l’égale dignité personnelle de la femme et de l’homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total qui, de ce fait même, est unique et exclusif ».[23]
218 Le mariage, dans sa vérité « objective », est ordonné à la procréation et à l’éducation des enfants.[24] L’union matrimoniale, en effet, fait vivre en plénitude ce don sincère de soi, dont les enfants sont le fruit, et qui sont à leur tour don pour leurs parents, pour la famille entière et pour l’ensemble de la société.[25] Cependant, le mariage n’a pas été uniquement institué en vue de la procréation: [26] son caractère indissoluble et sa valeur de communion demeurent aussi lorsque les enfants, bien que vivement désirés, ne viennent pas compléter la vie conjugale. Dans ce cas, les époux « peuvent marquer leur générosité en adoptant des enfants délaissés ou en remplissant des services exigeants à l’égard d’autrui ».[27]
b) Le sacrement du mariage
219 La réalité humaine et originelle du mariage est, par institution du Christ, vécue par les baptisés, sous la forme surnaturelle du sacrement, signe et instrument de grâce. L’histoire du salut est parcourue par le thème de l’alliance sponsale, expression significative de la communion d’amour entre Dieu et les hommes et clef symbolique pour comprendre les étapes de la grande Alliance entre Dieu et son peuple.[28] Le centre de la révélation du projet d’amour divin est le don que Dieu fait à l’humanité de son Fils Jésus-Christ, « l’époux qui aime et qui se donne comme Sauveur de l’humanité en se l’unissant comme son corps. Il révèle la vérité originelle du mariage, la vérité du “commencement” (cf. Gn 2, 24; Mt 19, 5) et, en libérant l’homme de la dureté du cœur, le rend capable de la réaliser entièrement ».[29] C’est de l’amour sponsal du Christ pour l’Église, qui montre sa plénitude dans l’offrande consumée sur la Croix, que naît le caractère sacramentel du mariage, dont la grâce conforme l’amour des époux à l’Amour du Christ pour l’Église. Le mariage, en tant que sacrement, est une alliance d’un homme et d’une femme dans l’amour.[30]
220 Le sacrement du mariage assume la réalité humaine de l’amour conjugal avec toutes ses implications et « rend les époux et les parents chrétiens capables de vivre leur vocation de laïcs (…) et donc de “chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu” ».[31] Intimement unie à l’Église en vertu du lien sacramentel qui en fait une Église domestique ou petite Église, la famille chrétienne est appelée « à être un signe d’unité pour le monde et à exercer dans ce sens son rôle prophétique, en témoignant du Royaume et de la paix du Christ, vers lesquels le monde entier est en marche ».[32]
La charité conjugale, qui jaillit de la charité même du Christ, offerte à travers le Sacrement, rend les époux chrétiens témoins d’une socialité nouvelle, inspirée de l’Évangile et du mystère pascal. La dimension naturelle de leur amour est constamment purifiée, consolidée et élevée par la grâce sacramentelle. De la sorte, non seulement les époux chrétiens s’aident mutuellement sur le chemin de la sanctification, mais ils deviennent le signe et l’instrument de la charité du Christ dans le monde. Par leur vie même, ils sont appelés à être témoins et annonciateurs du sens religieux du mariage, que la société actuelle a toujours plus de mal à reconnaître, en particulier quand elle accueille des visions relativistes, notamment du fondement naturel de l’institution matrimoniale.
III. LA SUBJECTIVITÉ SOCIALE DE LA FAMILLE
a) L’amour et la formation d’une communauté de personnes
221 La famille se propose comme espace de la communion, si nécessaire dans une société toujours plus individualiste, dans lequel il faut faire grandir une authentique communauté de personnes [33] grâce à l’incessant dynamisme de l’amour, qui est la dimension fondamentale de l’expérience humaine et qui trouve précisément dans la famille un lieu privilégié pour se manifester: « L’amour amène l’homme à se réaliser par le don désintéressé de lui-même. Aimer signifie donner et recevoir ce qu’on ne peut ni acquérir ni vendre, mais seulement accorder librement et mutuellement ».[34]
Grâce à l’amour, réalité essentielle pour définir le mariage et la famille, chaque personne, homme et femme, est reconnue, accueillie et respectée dans sa dignité. De l’amour naissent des rapports vécus à l’enseigne de la gratuité, qui « en respectant et en cultivant en tous et en chacun le sens de la dignité personnelle comme source unique de valeur, se transforme en accueil chaleureux, rencontre et dialogue, disponibilité généreuse, service désintéressé, profonde solidarité ».[35] L’existence de familles qui vivent dans un tel esprit met à nu les carences et les contradictions d’une société guidée principalement, sinon exclusivement, par des critères d’efficacité et de fonctionnalité. La famille, qui vit en construisant chaque jour un réseau de rapports interpersonnels, internes et externes, apparaît en revanche comme « un apprentissage fondamental et irremplaçable de vie sociale, un exemple et un encouragement pour des relations communautaires élargies, caractérisées par le respect, la justice, le sens du dialogue, l’amour ».[36]
222 L’amour s’exprime aussi à travers une attention prévenante envers les personnes âgées qui vivent dans la famille: leur présence peut revêtir une grande valeur. Elles sont un exemple de lien entre les générations, une ressource pour le bien-être de la famille et de la société tout entière: « Elles peuvent non seulement témoigner qu’il y a des secteurs de la vie, comme les valeurs humaines et culturelles, morales et sociales, qui ne se mesurent pas en termes économiques et de profit, mais elles peuvent aussi offrir un apport concret dans le domaine du travail et de la responsabilité. Il s’agit en définitive, non seulement de faire quelque chose en faveur des personnes âgées, mais aussi d’accepter ces personnes comme des partenaires responsables, en tenant compte de leurs moyens, et comme des acteurs de projets communs, au niveau de la réflexion, du dialogue et de l’action ».[37] Comme le dit l’Écriture Sainte, les personnes « dans la vieillesse portent encore du fruit » (Ps 92, 15). Les personnes âgées constituent une importante école de vie, capable de transmettre des valeurs et des traditions et de favoriser la croissance des plus jeunes, qui apprennent ainsi à rechercher non seulement leur propre bien, mais aussi celui des autres. Si les personnes âgées se trouvent dans une situation de souffrance et de dépendance, elles ont non seulement besoin de soins médicaux et d’une assistance appropriée, mais surtout d’être traitées avec amour.
223 L’être humain est fait pour aimer et sans amour il ne peut pas vivre. Quand il se manifeste dans le don total de deux personnes dans leur complémentarité, l’amour ne peut pas être réduit aux émotions et aux sentiments ni, encore moins, à sa seule expression sexuelle. Une société qui tend toujours davantage à relativiser et à banaliser l’expérience de l’amour et de la sexualité exalte les aspects éphémères de la vie et en voile les valeurs fondamentales: il devient on ne peut plus urgent d’annoncer et de témoigner que la vérité de l’amour et de la sexualité conjugale existe là où se réalise un don entier et total des personnes, avec les caractéristiques de l’unité et de la fidélité.[38] Cette vérité, source de joie, d’espérance et de vie, demeure impénétrable et impossible à atteindre tant que l’on reste enfermé dans le relativisme et le scepticisme.
224 Face aux théories qui ne considèrent l’identité de genre que comme un produit culturel et social dérivant de l’interaction entre la communauté et l’individu, faisant abstraction de l’identité sexuelle personnelle et sans aucune référence à la véritable signification de la sexualité, l’Église ne se lassera pas de réaffirmer son enseignement: « Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d’accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physiques, morales et spirituelles sont orientées vers les biens du mariage et l’épanouissement de la vie familiale. L’harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécus entre les sexes la complémentarité, le besoin et l’appui mutuels ».[39] Cette perspective fait considérer comme un devoir la conformation du droit positif à la loi naturelle, selon laquelle l’identité sexuelle est indisponible, car elle constitue la condition objective pour former un couple dans le mariage.
225 La nature de l’amour conjugal exige la stabilité du rapport matrimonial et son indissolubilité. L’absence de ces conditions porte préjudice au rapport d’amour exclusif et total spécifique au lien conjugal, avec de graves souffrances pour les enfants et des conséquences néfastes aussi dans le tissu social.
La stabilité et l’indissolubilité de l’union matrimoniale ne doivent pas être confiées exclusivement à l’intention et à l’engagement des personnes impliquées individuellement: la responsabilité de la tutelle et de la promotion de la famille comme institution naturelle fondamentale, précisément en raison de ses aspects vitaux et incontournables, revient plutôt à la société tout entière. La nécessité de conférer un caractère institutionnel au mariage, en le fondant sur un acte public, socialement et juridiquement reconnu, dérive d’exigences basilaires de nature sociale.
L’introduction du divorce dans les législations civiles a alimenté une vision relativiste du lien conjugal et s’est largement manifestée comme une « véritable plaie sociale ».[40] Les couples qui conservent et développent les biens de la stabilité et de l’indissolubilité « assument (…) d’une manière humble et courageuse, la tâche qui leur a été donnée, d’être dans le monde un “signe” — signe discret et précieux, parfois soumis à la tentation, mais toujours renouvelé — de la fidélité inlassable de l’amour de Dieu et de Jésus-Christ pour tous les hommes, pour tout homme ».[41]
226 L’Église n’abandonne pas à eux-mêmes ceux qui, après un divorce, se sont remariés. Elle prie pour eux, les encourage dans les difficultés d’ordre spirituel qu’ils rencontrent et les soutient dans la foi et dans l’espérance. De leur côté, ces personnes, en tant que baptisées, peuvent et même doivent participer à la vie ecclésiale: elles sont exhortées à écouter la Parole de Dieu, à fréquenter le sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à faire croître les œuvres de charité et les initiatives de la communauté en faveur de la justice et de la paix, à éduquer leurs enfants dans la foi, à cultiver l’esprit et les œuvres de pénitence pour implorer ainsi, de jour en jour, la grâce de Dieu.
Dans le sacrement de la pénitence, la réconciliation — qui ouvrirait la voie au sacrement eucharistique — ne peut être accordée qu’à ceux qui, repentis, sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage.[42]
En agissant de la sorte, l’Église professe sa fidélité au Christ ainsi qu’à sa vérité; en même temps, elle se comporte avec une âme maternelle envers ses enfants, spécialement envers ceux qui, sans faute de leur part, ont été abandonnés par leur conjoint légitime. Avec une ferme confiance, elle croit que ceux aussi qui se sont éloignés du commandement du Seigneur et qui vivent encore dans cet état pourront obtenir de Dieu la grâce de la conversion et du salut, s’ils ont su persévérer dans la prière, dans la pénitence et dans la charité.[43]
227 Les unions de fait, dont le nombre a progressivement augmenté, se basent sur une fausse conception de la liberté de choix des individus [44] et sur une vision tout à fait privée du mariage et de la famille. Le mariage n’est pas un simple pacte de vie en commun, mais bien une relation ayant une dimension sociale unique par rapport à toutes les autres, dans la mesure où la famille, pourvoyant au soin et à l’éducation des enfants, se présente comme l’instrument primordial de la croissance intégrale de toute personne et de son insertion positive dans la vie sociale.
La mise éventuelle sur un pied d’égalité de la famille et des « unions de fait » au plan juridique se traduirait par un discrédit du modèle de famille, qui ne peut se réaliser dans une relation précaire entre les personnes,[45] mais seulement dans une union permanente engendrée par le mariage, c’est-à-dire par le pacte entre un homme et une femme, fondé sur un choix réciproque accompli librement, qui implique la pleine communion conjugale orientée vers la procréation.
228 Un problème particulier lié aux unions de fait a trait à la demande de reconnaissance juridique des unions homosexuelles, qui fait toujours plus l’objet d’un débat public. Seule une anthropologie répondant à la pleine vérité de l’homme peut donner une réponse appropriée à ce problème, qui présente différents aspects, tant sur le plan social que sur le plan ecclésial.[46] C’est à la lumière de cette anthropologie « qu’apparaît (…) incongrue la volonté d’attribuer une réalité “conjugale” à l’union entre des personnes du même sexe. En premier lieu s’y oppose l’impossibilité objective de faire fructifier le mariage à travers la transmission de la vie, selon le projet de Dieu inscrit dans la structure même de l’être humain. En outre, l’absence des présupposés pour cette complémentarité interpersonnelle que le Créateur a voulue, tant sur le plan physique et biologique que sur celui éminemment psychologique, entre l’homme et la femme, constitue un obstacle. Ce n’est que dans l’union entre deux personnes sexuellement différentes que peut s’accomplir le perfectionnement de l’individu, dans une synthèse d’unité et de complémentarité psycho- physique mutuelle ».[47]
La personne homosexuelle doit être pleinement respectée dans sa dignité [48] et encouragée à suivre le plan de Dieu avec un engagement particulier dans l’exercice de la chasteté.[49] Un tel respect ne signifie pas la légitimation de comportements non conformes à la loi morale, ni encore moins la reconnaissance d’un droit au mariage entre personnes du même sexe, entraînant l’assimilation de leur union à la famille.[50] « Si, du point de vue juridique, le mariage entre deux personnes de sexe différent était considéré seulement comme une des formes de mariage possible, l’idée de mariage subirait un changement radical, et ce, au détriment grave du bien commun. En mettant sur un plan analogue l’union homosexuelle, le mariage ou la famille, l’État agit arbitrairement et entre en contradiction avec ses propres devoirs ».[51]
229 La solidité du noyau familial est une ressource déterminante pour la qualité de la vie sociale en commun; par conséquent, la communauté civile ne peut pas rester indifférente face aux tendances de désagrégation qui minent à la base ses colonnes portantes. Si une législation peut parfois tolérer des comportements moralement inacceptables,[52] elle ne doit jamais affaiblir la reconnaissance du mariage monogamique indissoluble comme unique forme authentique de la famille. Il est donc nécessaire que les autorités publiques, « résistant à ces tendances qui désagrègent la société elle-même et sont dommageables pour la dignité, la sécurité et le bien-être des divers citoyens, s’emploient à éviter que l’opinion publique ne soit entraînée à sous-estimer l’importance institutionnelle du mariage et de la famille ».[53]
La communauté chrétienne et tous ceux qui ont à cœur le bien de la société ont le devoir de réaffirmer que « la famille, bien plus qu’une simple unité juridique, sociologique ou économique, constitue une communauté d’amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à transmettre des valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société ».[54]
b) La famille est le sanctuaire de la vie
230 L’amour conjugal est, par nature, ouvert à l’accueil de la vie.[55] C’est dans le devoir de procréation que se révèle de façon éminente la dignité de l’être humain, appelé à se faire l’interprète de la bonté et de la fécondité qui descendent de Dieu: « Tout en étant biologiquement semblables à celles d’autres êtres de la nature, la paternité et la maternité humaines ont en elles-mêmes, d’une manière essentielle et exclusive, une “ressemblance” avec Dieu, sur laquelle est fondée la famille entendue comme communauté de vie humaine, comme communauté de personnes unies dans l’amour (communio personarum) ».[56]
La procréation exprime la subjectivité sociale de la famille et fait naître un dynamisme d’amour et de solidarité entre les générations qui est à la base de la société. Il faut redécouvrir la valeur sociale d’élément du bien commun inhérent à tout nouvel être humain: chaque enfant « fait don de lui-même à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, à toute sa famille. Sa vie devient un don pour les auteurs mêmes de la vie, qui ne pourront pas ne pas sentir la présence de leur enfant, sa participation à leur existence, son apport à leur bien commun et à celui de la communauté familiale ».[57]
231 La famille fondée sur le mariage est véritablement le sanctuaire de la vie, « le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d’une croissance humaine authentique ».[58] Le rôle de la famille est déterminant et irremplaçable pour la promotion et la construction de la culture de la vie [59] contre la diffusion d’une « “contre-civilisation” destructrice, comme le confirment aujourd’hui tant de tendances et de situations de fait ».[60]
Les familles chrétiennes, en vertu du sacrement reçu, ont la mission particulière d’être témoins et annonciatrices de l’Évangile de la vie. C’est un engagement qui assume dans la société la valeur d’une véritable et courageuse prophétie. C’est la raison pour laquelle « le service de l’Évangile de la vie suppose que les familles, spécialement par leur participation à des associations, s’emploient à obtenir que les lois et les institutions de l’État ne lèsent en aucune façon le droit à la vie, de la conception à la mort naturelle, mais le défendent et le soutiennent ».[61]
232 La famille contribue de façon éminente au bien social par le biais de la paternité et de la maternité responsables, formes particulières de la participation spéciale des époux à l’œuvre créatrice de Dieu.[62] Le poids d’une telle responsabilité ne peut pas être invoqué pour justifier des replis égoïstes, mais doit guider les choix des époux vers un généreux accueil de la vie: « Par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité responsable s’exerce soit par la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une famille nombreuse, soit par la décision, prise pour de graves motifs et dans le respect de la loi morale, d’éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance ».[63] Les motivations qui doivent guider les époux dans l’exercice responsable de la paternité et de la maternité découlent de la pleine reconnaissance de leurs devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la société, dans une juste hiérarchie de valeurs.
233 Quant aux « moyens » de réaliser la procréation responsable, la stérilisation et l’avortement, avant tout, doivent être refusés comme étant moralement illicites.[64] Ce dernier, en particulier, constitue un délit abominable et toujours un désordre moral particulièrement grave; [65] loin d’être un droit, c’est plutôt un triste phénomène qui contribue gravement à la diffusion d’une mentalité contre la vie, en menaçant dangereusement une vie sociale en commun juste et démocratique.[66]
Le recours aux moyens contraceptifs sous leurs différentes formes doit également être réfuté: [67] ce refus se fonde sur une conception correcte et intégrale de la personne et de la sexualité humaine [68] et revêt la valeur d’une exigence morale pour défendre le véritable développement des peuples.[69] Les mêmes raisons d’ordre anthropologique justifient en revanche, comme étant licite, le recours à l’abstinence périodique durant les périodes de fertilité féminine.[70] Refuser la contraception et recourir aux méthodes naturelles de régulation des naissances signifie choisir de baser les rapports interpersonnels entre époux sur le respect réciproque et sur l’accueil total, avec des conséquences positives aussi pour la réalisation d’un ordre social plus humain.
234 Seuls les époux peuvent juger de l’intervalle entre les naissances et le nombre des enfants à procréer. C’est leur droit inaliénable, à exercer devant Dieu, en considérant leurs devoirs envers eux-mêmes, envers les enfants déjà nés, la famille et la société.[71] L’intervention des pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences, pour diffuser une information appropriée et adopter des mesures opportunes dans le domaine démographique, doit être effectuée dans le respect des personnes et de la liberté des couples: elle ne peut jamais se substituer à leurs choix; [72]les diverses organisations opérant dans ce secteur sont encore moins habilitées à le faire.
Tous les programmes d’aide économique destinés à financer des campagnes de stérilisation et de contraception ou subordonnés à l’acceptation de ces campagnes doivent être moralement condamnés comme des attentats à la dignité de la personne et de la famille. La solution des questions liées à la croissance démographique doit être plutôt recherchée dans le respect simultané aussi bien de la morale sexuelle que de la morale sociale, en encourageant une plus grande justice et une solidarité authentique pour assurer dans tous les cas la dignité à la vie, à commencer par les conditions économiques, sociales et culturelles.
235 Le désir de maternité et de paternité ne justifie aucun « droit à l’enfant », tandis que les droits de l’enfant à naître sont évidents, enfant auquel doivent être garanties des conditions optimales d’existence, grâce à la stabilité de la famille fondée sur le mariage et la complémentarité des deux figures, paternelle et maternelle.[73] Le développement rapide de la recherche et de ses applications techniques dans la sphère de la reproduction pose de nouvelles et délicates questions qui interpellent la société et les normes qui régissent la vie sociale en commun.
Il faut réaffirmer comme n’étant pas moralement acceptables toutes les techniques de reproduction — comme le don de sperme ou d’ovocyte, la maternité substitutive, la fécondation artificielle hétérologue — qui prévoient de recourir à l’utérus ou à des gamètes de personnes étrangères au couple conjugal, lésant le droit de l’enfant à naître d’un père et d’une mère qui soient tels du point de vue biologique et juridique, ou qui séparent l’acte unitif de l’acte de procréation en recourant à des techniques de laboratoire, comme l’insémination et la fécondation artificielle homologue, de sorte que l’enfant apparaît comme le résultat d’un acte technique plus que comme le fruit naturel de l’acte humain d’un don total et entier des époux.[74] Éviter de recourir aux diverses formes de ce qu’on appelle la procréation assistée, substitutive de l’acte conjugal, signifie respecter — aussi bien chez les parents que chez les enfants qu’ils entendent engendrer — la dignité intégrale de la personne humaine.[75] En revanche, les moyens qui se présentent comme une aide à l’acte conjugal ou à la réalisation de ses effets sont licites.[76]
236 Une question d’une importance sociale et culturelle particulière, en raison des multiples et graves implications morales qu’elle présente, est celle qui se réfère au clonage humain, un terme qui, en soi, dans un sens large, signifie reproduction d’une entité biologique génétiquement identique à celle d’origine. Elle a revêtu, dans la pensée et la pratique expérimentale, différentes significations qui supposent, à leur tour, des procédés divers du point de vue des modalités techniques de réalisation, ainsi que des finalités différentes. Cela peut signifier la simple réplique en laboratoire de cellules ou de portions d’ADN. Mais, plus spécifiquement, aujourd’hui, on entend par là la reproduction d’individus, au stade embryonnaire, par des modalités différentes de la fécondation naturelle et de façon à ce qu’ils soient génétiquement identiques à l’individu dont ils tirent leur origine. Ce type de clonage peut avoir une finalité reproductrice d’embryons humains ou celle soit-disant thérapeutique, tendant à utiliser ces embryons à des fins de recherche scientifique ou plus spécifiquement pour la production de cellules staminales.
Du point de vue éthique, la simple réplique de cellules normales ou de portions d’ADN ne présente pas de problèmes particuliers. Le jugement du Magistère est bien différent sur le clonage proprement dit. Il est contraire à la dignité de la procréation humaine car il est réalisé en l’absence totale de l’acte d’amour personnel entre les époux, ne s’agissant que d’une reproduction agamique et asexuelle.[77] En second lieu, ce type de reproduction représente une forme de domination totale sur l’individu reproduit de la part de celui qui le reproduit.[78] Le fait que le clonage soit mis en œuvre pour reproduire des embryons d’où prélever des cellules pouvant être utilisées pour la thérapie n’atténue pas la gravité morale, notamment parce que pour prélever ces cellules, l’embryon doit d’abord être produit puis supprimé.[79]
237 En tant que ministres de la vie, les parents ne doivent jamais oublier que la dimension spirituelle de la procréation mérite une considération supérieure à celle réservée à tout autre aspect: « La paternité et la maternité représentent une tâche de nature non seulement physique mais spirituelle; car la généalogie de la personne, qui a son commencement éternel en Dieu et qui doit conduire à lui, passe par elles ».[80] En accueillant la vie humaine dans l’unité de ses dimensions, physiques et spirituelles, les familles contribuent à la « communion des générations » et apportent de cette façon une contribution essentielle et irremplaçable au développement de la société. Pour cette raison, « la famille a droit à l’aide de la société pour la mise au monde et l’éducation des enfants. Les couples mariés qui ont une famille nombreuse ont droit à une aide appropriée, et ne doivent pas subir de discrimination ».[81]
c) Le devoir d’éducation
238 À travers l’œuvre d’éducation, la famille forme l’homme à la plénitude de sa dignité sous toutes ses dimensions, y compris la dimension sociale. En effet, la famille « constitue une communauté d’amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à transmettre des valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société ».[82] En exerçant sa mission éducative, la famille contribue au bien commun et constitue la première école de vertus sociales, dont toutes les sociétés ont besoin.[83] Les personnes sont aidées en famille à grandir dans la liberté et dans la responsabilité, prémisses indispensables pour remplir toutes sortes de tâches dans la société. En outre, l’éducation permet de communiquer, pour qu’elles soient assimilées et qu’elles deviennent propres à chacun, certaines valeurs fondamentales, nécessaires pour être des citoyens libres, honnêtes et responsables.[84]
239 La famille joue un rôle tout à fait original et irremplaçable dans l’éducation des enfants.[85] L’amour des parents, en se mettant au service des enfants pour les aider à tirer d’eux (« e-ducere ») le meilleur d’eux-mêmes, trouve sa pleine réalisation précisément dans la tâche de l’éducation: « De source qu’il était, l’amour des parents devient ainsi l’âme et donc la norme qui inspirent et guident toute l’action éducative concrète, en l’enrichissant des valeurs de douceur, de constance, de bonté, de service, de désintéressement, d’esprit de sacrifice, qui sont les fruits les plus précieux de l’amour ».[86]
Le droit-devoir des parents d’éduquer leur progéniture est « quelque chose d’essentiel, de par leur lien avec la transmission de la vie; quelque chose d’original et de primordial, par rapport au devoir éducatif des autres, en raison du caractère unique du rapport d’amour existant entre parents et enfants; quelque chose d’irremplaçable et d’inaliénable, qui ne peut donc être totalement délégué à d’autres ni usurpé par d’autres ».[87] Les parents ont le droit-devoir de donner une éducation religieuse et une formation morale à leurs enfants: [88] droit qui ne peut être effacé par l’État, mais respecté et encouragé; devoir primordial, que la famille ne peut ni négliger ni déléguer.
240 Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls. Il leur revient donc d’exercer avec responsabilité l’œuvre éducative, en collaboration étroite et vigilante avec les organismes civils et ecclésiaux: « La dimension même de l’homme, communautaire, civile et ecclésiale, exige et suscite une œuvre plus vaste et plus complexe qui est le fruit de la collaboration bien ordonnée des diverses instances éducatives. Toutes ces institutions sont nécessaires, même si chacune peut et doit intervenir selon sa compétence et apporter sa contribution propre ».[89] Les parents ont le droit de choisir les instruments de formation correspondant à leurs convictions et de chercher les moyens qui peuvent les aider dans leur tâche d’éducateurs, notamment dans le domaine spirituel et religieux. Les autorités publiques ont le devoir de garantir ce droit et d’assurer les conditions concrètes qui en permettent l’exercice.[90] C’est dans ce contexte que se situe avant tout le thème de la collaboration entre la famille et l’institution scolaire.
241 Les parents ont le droit de fonder et de soutenir des institutions éducatives. Les autorités publiques doivent faire en sorte que « les subsides publics soient répartis de façon telle que les parents soient véritablement libres d’exercer ce droit sans devoir supporter des charges injustes. Les parents ne doivent pas, directement ou indirectement, subir de charges supplémentaires qui empêchent ou limitent indûment l’exercice de cette liberté ».[91] Il faut considérer comme une injustice le refus de soutien économique public aux écoles privées qui en ont besoin et qui rendent service à la société civile: « Quand l’État revendique le monopole scolaire, il outrepasse ses droits et offense la justice. (…) L’État ne peut sans injustice se contenter de tolérer les écoles dites privées. Celles-ci rendent un service public et ont en conséquence le droit à être économiquement aidées ».[92]
242 La famille a la responsabilité d’offrir une éducation intégrale. De fait, toute éducation véritable vise à « former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien des groupes dont l’homme est membre et au service desquels s’exercera son activité d’adulte ».[93] L’intégralité est assurée quand les enfants — par le témoignage de vie et par la parole — sont éduqués au dialogue, à la rencontre, à la socialité, à la légalité, à la solidarité et à la paix, en cultivant en eux les vertus fondamentales de la justice et de la charité.[94]
Dans l’éducation des enfants, le rôle maternel et le rôle paternel sont tout aussi nécessaires.[95] Les parents doivent donc œuvrer conjointement. Ils exerceront l’autorité avec respect et délicatesse, mais aussi avec fermeté et vigueur: elle doit être crédible, cohérente, sage et toujours orientée vers le bien intégral des enfants.
243 Les parents ont une responsabilité particulière dans la sphère de l’éducation sexuelle. Il est d’une importance fondamentale, pour une croissance équilibrée, que les enfants apprennent d’une manière ordonnée et progressive la signification de la sexualité et à apprécier les valeurs humaines et morales qui y sont liées: « En raison des liens étroits qui relient la dimension sexuelle de la personne aux valeurs éthiques, le rôle de l’éducation est de conduire les enfants à la connaissance et à l’estime des normes morales comme garantie nécessaire et précieuse d’une croissance personnelle responsable dans la sexualité humaine ».[96] Les parents sont tenus de vérifier les modalités par lesquelles s’effectue l’éducation sexuelle dans les institutions éducatives, afin de contrôler qu’un thème aussi important et délicat soit affronté de façon appropriée.
d) Dignité et droits des enfants
244 La doctrine sociale de l’Église indique constamment l’exigence de respecter la dignité des enfants: « Au sein de la famille, communauté de personnes, une attention très spéciale sera réservée à l’enfant, de façon à développer une profonde estime pour sa dignité personnelle comme aussi un grand respect pour ses droits que l’on doit servir généreusement. Cela vaut pour tous les enfants, mais c’est d’autant plus important que l’enfant est plus jeune, ayant besoin de tout, ou qu’il est malade, souffrant ou handicapé ».[97]
Les droits des enfants doivent être protégés par des normes juridiques. Avant tout, la reconnaissance publique de la valeur sociale de l’enfance est nécessaire dans tous les pays: « Aucun pays du monde, aucun système politique ne peut songer à son propre avenir autrement qu’à travers l’image de ces nouvelles générations qui, à la suite de leurs parents, assumeront le patrimoine multiforme des valeurs, des devoirs, des aspirations de la nation à laquelle elles appartiennent, en même temps que le patrimoine de toute la famille humaine ».[98] Le premier droit de l’enfant est celui de « naître dans une véritable famille »,[99] un droit dont le respect a toujours été problématique et qui connaît aujourd’hui de nouvelles formes de violation dues au développement des techniques génétiques.
245 La situation d’une grande partie des enfants dans le monde est loin d’être satisfaisante, car les conditions qui favorisent leur développement intégral font défaut, malgré l’existence d’un instrument juridique international spécifique pour garantir les droits de l’enfant,[100] qui engage presque tous les membres de la communauté internationale. Il s’agit de conditions liées au manque de services de santé, d’une alimentation appropriée, de possibilités de recevoir un minimum de formation scolaire et d’un logement. En outre, de très graves problèmes demeurent irrésolus: le trafic et le travail des enfants, le phénomène des « enfants des rues », l’emploi d’enfants dans des conflits armés, le mariage des petites filles, l’utilisation des enfants pour le commerce de matériel pornographique, à travers aussi les instruments de communication sociale les plus modernes et les plus sophistiqués. Il est indispensable de combattre, au niveau national et international, les violations de la dignité des enfants, garçons et filles, causées par l’exploitation sexuelle de la part des personnes qui s’adonnent à la pédophilie et par les violences de tout genre que subissent ces créatures humaines sans défense.[101] Il s’agit d’actes délictueux qui doivent être efficacement combattus, grâce à des mesures préventives et pénales adéquates, par une action ferme des différentes autorités.
IV. LA FAMILLE, PROTAGONISTE DE LA VIE SOCIALE
a) Solidarité familiale
246 La subjectivité sociale des familles, individuellement ou associées, s’exprime aussi par des manifestations de solidarité et de partage, non seulement entre les familles elles-mêmes, mais également sous diverses formes de participation à la vie sociale et politique. C’est là la conséquence de la réalité familiale fondée sur l’amour: en naissant de l’amour et en grandissant dans l’amour, la solidarité appartient à la famille comme donnée constitutive et structurelle.
Cette solidarité peut prendre le visage du service et de l’attention à l’égard de ceux qui vivent dans la pauvreté et dans l’indigence, des orphelins, des handicapés, des malades, des personnes âgées, de ceux qui sont en deuil, dans le doute, dans la solitude ou dans l’abandon; une solidarité qui s’ouvre à l’accueil, à la garde ou à l’adoption; qui sait se faire l’interprète de toute situation de malaise auprès des institutions, afin qu’elles interviennent selon leurs finalités spécifiques.
247 Loin d’être seulement objet de l’action politique, les familles peuvent et doivent devenir sujet de cette activité, en œuvrant pour « faire en sorte que les lois et les institutions de l’État non seulement s’abstiennent de blesser les droits et les devoirs de la famille, mais encore les soutiennent et les protègent positivement. Il faut à cet égard que les familles aient une conscience toujours plus vive d’être les “protagonistes” de ce qu’on appelle “la politique familiale” et qu’elles assument la responsabilité de transformer la société ».[102] À cette fin, l’associationnisme familial doit être renforcé: « Les familles ont le droit de créer des associations avec d’autres familles et institutions, afin de remplir le rôle propre de la famille de façon appropriée et efficiente, et pour protéger les droits, promouvoir le bien et représenter les intérêts de la famille. Au plan économique, social, juridique et culturel, le rôle légitime des familles et des associations familiales doit être reconnu dans l’élaboration et le développement des programmes qui ont une répercussion sur la vie familiale ».[103]
b) Famille, vie économique et travail
248 Le rapport qui existe entre la famille et la vie économique est particulièrement significatif. D’une part, en effet, l’« économie » est née du travail domestique: la maison a longtemps été et continue d’être — dans de nombreux endroits — une unité de production et un centre de vie. D’autre part, le dynamisme de la vie économique se développe grâce à l’initiative des personnes et se réalise, en cercles concentriques, dans des réseaux toujours plus vastes de production et d’échange de biens et de services, qui touchent toujours davantage les familles. La famille doit donc être considérée, à bon droit, comme un acteur essentiel de la vie économique, orientée non pas par la logique du marché, mais par celle du partage et de la solidarité entre les générations.
249 Un rapport tout à fait particulier lie la famille et le travail: « La famille constitue l’un des termes de référence les plus importants, selon lesquels doit se former l’ordre social et éthique du travail humain ».[104] Ce rapport s’enracine dans la relation qui existe entre la personne et son droit de posséder le fruit de son travail et concerne le particulier non seulement comme individu, mais aussi comme membre d’une famille, conçue comme « société domestique ».[105]
Le travail est essentiel dans la mesure où il représente la condition qui rend possible la fondation d’une famille, dont les moyens de subsistance s’acquièrent par le travail. Le travail conditionne aussi le processus de développement des personnes, car une famille frappée par le chômage risque de ne pas réaliser pleinement ses finalités.[106]
L’apport que la famille peut offrir à la réalité du travail est précieux et, par bien des aspects, irremplaçable. Il s’agit d’une contribution qui s’exprime à la fois en termes économiques et par le biais des grandes ressources de solidarité que possède la famille et qui constituent un important soutien pour ceux qui, en son sein, se trouvent sans travail ou sont à la recherche d’un emploi. Surtout, et plus radicalement, c’est une contribution qui se réalise par l’éducation au sens du travail et en offrant orientations et soutien face aux choix professionnels.
250 Pour protéger ce rapport entre famille et travail, un élément à apprécier et à sauvegarder est le salaire familial, à savoir un salaire suffisant pour entretenir la famille et la faire vivre dignement.[107] Ce salaire doit permettre la réalisation d’une épargne favorisant l’acquisition de telle ou telle forme de propriété, comme garantie de la liberté: le droit à la propriété est étroitement lié à l’existence des familles, qui se mettent à l’abri du besoin, grâce aussi à l’épargne et à la constitution d’une propriété familiale.[108] Il existe plusieurs façons de rendre concret le salaire familial. Certaines mesures sociales importantes concourent à le déterminer, telles que les allocutions familiales et autres contributions pour les personnes à charge, ainsi que la rémunération du travail au foyer d’un des deux parents.[109]
251 Dans le rapport entre la famille et le travail, une attention spéciale doit être réservée au travail de la femme dans le cadre de la famille, c’est-à-dire tout le soin qu’elle lui consacre, qui engage aussi les responsabilités de l’homme comme mari et comme père. Ce travail, à commencer par celui de la mère, précisément parce qu’il vise le service de la qualité de la vie et s’y consacre, constitue un type d’activité éminemment personnel et personnalisant, qui doit être socialement reconnu et valorisé,[110] notamment par une compensation économique au moins égale à celle d’autres travaux.[111] En même temps, il faut éliminer tous les obstacles qui empêchent les époux d’exercer librement leur responsabilité de procréation et, en particulier, ceux qui contraignent la femme à ne pas accomplir pleinement ses fonctions maternelles.[112]
V. LA SOCIÉTÉ AU SERVICE DE LA FAMILLE
252 Le point de départ pour un rapport correct et constructif entre la famille et la société est la reconnaissance de la subjectivité et de la priorité sociale de la famille. Leur rapport intime impose à « la société de ne jamais manquer à son devoir fondamental de respecter et de promouvoir la famille ».[113] La société et, en particulier, les institutions de l’État — dans le respect de la priorité et de l’« antériorité » de la famille — sont appelées à garantir et à favoriser l’identité authentique de la vie familiale et à éviter et combattre tout ce qui l’altère et la blesse. Cela requiert que l’action politique et législative sauvegarde les valeurs de la famille, depuis la promotion de l’intimité et de la vie familiale en commun, jusqu’au respect de la vie naissante et à la liberté effective de choix dans l’éducation des enfants. La société et l’État ne peuvent donc ni absorber, ni substituer, ni réduire la dimension sociale de la famille; ils doivent plutôt l’honorer, la reconnaître, la respecter et l’encourager selon le principe de subsidiarité.[114]
253 Le service rendu par la société à la famille se concrétise dans la reconnaissance, le respect et la promotion des droits de la famille.[115] Tout cela requiert la mise en œuvre de politiques familiales authentiques et efficaces avec des interventions précises capables de faire face aux besoins qui dérivent des droits de la famille en tant que telle. En ce sens, la condition nécessaire, essentielle et incontournable est la reconnaissance — qui comporte la protection, la mise en valeur et la promotion — de l’identité de la famille, société naturelle fondée sur le mariage. Cette reconnaissance trace une ligne de démarcation nette entre la famille proprement dite et les autres formes de vie en commun, qui ne peuvent mériter — de par leur nature — ni le nom ni le statut de la famille.
254 La reconnaissance, par les institutions civiles et par l’État, de la priorité de la famille sur toute autre communauté et sur la réalité même de l’État, comporte le dépassement des conceptions purement individualistes et l’adoption de la dimension familiale en tant que perspective culturelle et politique, incontournable dans la prise en considération des personnes. Cela ne constitue pas une alternative, mais plutôt un soutien et une protection des droits mêmes appartenant aux personnes individuellement. Cette perspective permet d’élaborer des critères normatifs pour une solution correcte des différents problèmes sociaux, car les personnes ne doivent pas seulement être considérées individuellement, mais aussi en relation avec les cellules familiales dans lesquelles elles sont insérées, en tenant dûment compte de leurs valeurs et exigences spécifiques.
[1] Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034.
[2] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1605.
[3] Jean-Paul II, Exhort. apost. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 469.
[4] La Sainte Famille est « une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; apprenons de Nazareth comment la formation qu’on reçoit est douce et irremplaçable; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social » et « une leçon de travail »: Paul VI, Discours à Nazareth (5 janvier 1964): AAS 56 (1964) 168.
[5] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 17: AAS 86 (1994) 906.
[6] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1069.
[7] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décret Apostolicam actuositatem, 11: AAS 58 (1966) 848.
[8] Jean-Paul II, Exhort. apost. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 468.
[9] Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
[10] Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
[11] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 7: AAS 86 (1994) 875; cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2206.
[12] Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 47: AAS 58 (1966) 1067; cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2210.
[13] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2224.
[14] Cf. Saint-Siège, Charte des droits de la famille, Préambule, D-E, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 6.
[15] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136- 137; Catéchisme de l’Église Catholique, 2209.
[16] Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1068.
[17] Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067.
[18] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1603.
[19] Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067.
[20] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1639.
[21] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1603.
[22] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93-96.
[23] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102.
[24] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48, 50: AAS 58 (1966) 1067-1069, 1070-1072.
[25] Cf. Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 883-886.
[26] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1072.
[27] Catéchisme de l’Église Catholique, 2379.
[28] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 12: AAS 74 (1982) 93: « C’est ainsi que les mots essentiels de la Révélation, à savoir “Dieu aime son peuple”, sont prononcés également au moyen des termes vivants et concrets par lesquels l’homme et la femme se disent leur amour conjugal. Leur lien d’amour devient l’image et le symbole de l’Alliance qui unit Dieu et son peuple (cf. par ex. Os 2, 21; Jr 3, 6-13; Is 54). Même le péché qui peut blesser le pacte conjugal devient image de l’infidélité du peuple envers son Dieu: l’idolâtrie est une prostitution (cf. Ez 16, 25), l’infidélité est un adultère, la désobéissance à la loi est un abandon de l’amour nuptial du Seigneur. Mais l’infidélité d’Israël ne détruit pas la fidélité éternelle du Seigneur, et par conséquent l’amour toujours fidèle de Dieu est présenté comme exemplaire pour les relations d’amour fidèle qui doivent exister entre les époux (cf. Os 3) ».
[29] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93-94.
[30] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1069.
[31] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 47: AAS 74 (1982) 139. La note interne fait référence au Concile Œcuménique Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
[32] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 48: AAS 74 (1982) 140; cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1656-1657, 2204.
[33] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 18: AAS 74 (1982) 100-101.
[34] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 883.
[35] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
[36] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
[37] Jean-Paul II, Message à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, Madrid (3 avril 2002): L’Osservatore Romano, éd. française, 16 avril 2002, p. 5; cf. Id., Exhort. apost. Familiaris consortio, 27: AAS 74 (1982) 113-114.
[38] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1069; Catéchisme de l’Église Catholique, 1644-1651.
[39] Catéchisme de l’Église Catholique, 2333.
[40] Catéchisme de l’Église Catholique, 2385; cf. aussi 1650-1651, 2384.
[41] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.
[42] Le respect dû aussi bien au sacrement du mariage qu’aux époux eux-mêmes et aux membres de leurs familles, ainsi qu’à la communauté des fidèles, interdit aux pasteurs, pour quelque motif ou prétexte que ce soit, même pastoral, d’organiser tout type de cérémonie en faveur des divorcés remariés. Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.
[43] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 77, 84: AAS 74 (1982) 175-178, 184-186.
[44] Cf. Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 14: AAS 86 (1994) 893-896; Catéchisme de l’Église Catholique, 2390.
[45] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2390.
[46] Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux Évêques de l’Église catholique sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelles, 1-2: AAS 79 (1987) 543-544.
[47] Jean-Paul II, Discours au Tribunal de la Rote romaine (21 janvier 1999), 5: L’Osservatore Romano, éd. française, 16 février 1999, p. 7.
[48] Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Quelques considérations concernant la réponse aux propositions de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles: L’Osservatore Romano, éd. française, 4 août 1992, p. 6; Id., Décl. Persona humana, 8: AAS 68 (1976) 84-85.
[49] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2357-2359.
[50] Cf. Jean-Paul II, Discours aux évêques espagnols en visite ad limina (19 février 1998), 4: L’Osservatore Romano, éd. française, 26 mai 1998, p. 5; Conseil Pontifical pour la Famille, Famille, mariage et « unions de fait », 23, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 2000, pp. 35-37; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles: L’Osservatore Romano, éd. française, 5 août 2003, pp. 7-8.
[51] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 8: L’Osservatore Romano, éd. française, 5 août 2003, p. 7.
[52] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 71: AAS 87 (1995) 483; Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I-II; q. 96, a. 2 (“Utrum ad legem humanam pertineat omnia vitia cohibere”): Ed. Leon. 7, 181.
[53] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 183.
[54] Saint-Siège, Charte des droits de la famille, Préambule, E, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 6.
[55] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1652.
[56] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 6: AAS 86 (1994) 874; Catéchisme de l’Église Catholique, 2366.
[57] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 884.
[58] Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
[59] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 92: AAS 87 (1995) 505-507.
[60] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 13: AAS 86 (1994) 891.
[61] Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 93: AAS 87 (1995) 507-508.
[62] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1072; Catéchisme de l’Église Catholique, 2367.
[63] Paul VI, Encycl. Humanae vitae, 10: AAS 60 (1968) 487; cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1072.
[64] Cf. Paul VI, Encycl. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490-491.
[65] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072-1073; Catéchisme de l’Église Catholique, 2271-2272; Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 21: AAS 86 (1994) 919-920; Id., Encycl. Evangelium vitae, 58, 59, 61-62: AAS 87 (1995) 466-468, 470-472.
[66] Cf. Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 21: AAS 86 (1994) 919- 920; Id., Encycl. Evangelium vitae, 72, 101: AAS 87 (1995) 484-485, 516-518; Catéchisme de l’Église Catholique, 2273.
[67] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072-1073; Paul VI, Encycl. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490-491; Jean- Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118-120; Catéchisme de l’Église Catholique, 2368; Pie XI, Encycl. Casti connubii: AAS 22 (1930) 559-561.
[68] Cf. Paul VI, Encycl. Humanae vitae, 7: AAS 60 (1968) 485; Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118-120.
[69] Cf. Paul VI, Encycl. Humanae vitae, 17: AAS 60 (1968) 493-494.
[70] Cf. Paul VI, Encycl. Humanae vitae, 16: AAS 60 (1968) 491-492; Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118-120; Catéchisme de l’Église Catholique, 2370.
[71] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1072; Catéchisme de l’Église Catholique, 2368; Paul VI, Encycl. Populorum progressio, 37: AAS 59 (1967) 275-276.
[72] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2372.
[73] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2378.
[74] Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instr. Donum vitae, II, 2, 3, 5: AAS 80 (1988) 88-89, 92-94; Catéchisme de l’Église Catholique, 2376-2377.
[75] Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instr. Donum vitae, II, 7: AAS 80 (1988) 95-96.
[76] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2375.
[77] Cf. Jean-Paul II, Discours à l’Académie Pontificale pour la Vie (21 février 2004), 2: L’Osservatore Romano, éd. française, 2 mars 2004, p. 6.
[78] Cf. Académie Pontificale pour la Vie, Réflexions sur le clonage, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1997; Conseil Pontifical « Justice et Paix », L’Église face au racisme. Contribution du Saint-Siège à la Conférence mondiale contre le Racisme, la Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, 21, Typographie Vaticane, Cité du Vatican 2001, p. 23.
[79] Cf. Jean-Paul II, Discours au XVIIIème Congrès International de la Société des Greffes (29 août 2000), 8: L’Osservatore Romano, éd. française, 5 septembre 2000, p. 3.
[80] Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 10: AAS 86 (1994) 881.
[81] Saint-Siège, Charte des droits de la famille, art. 3, c, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 10. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme que « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la protection de la société et de l’État » (Art. 16.3).
[82] Saint-Siège, Charte des droits de la famille, Préambule, E, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 6.
[83] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Gravissimum educationis, 3: AAS 58 (1966) 731-732; Id., Const. past. Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966) 1073-1074; Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 37: AAS 74 (1982) 127-129; Catéchisme de l’Église Catholique, 1653, 2228.
[84] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134-135.
[85] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Gravissimum educationis, 3: AAS 58 (1966) 731-732; Id., Const. past. Gaudium et spes, 61: AAS 58 (1966) 1081-1082; Saint-Siège, Charte des droits de la famille, art. 5, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, pp. 11-12; Catéchisme de l’Église Catholique, 2223. Le Code de Droit Canonique consacre à ce droit-devoir des parents les canons 793-799 et 1136.
[86] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 127.
[87] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 126; cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2221.
[88] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 5: AAS 58 (1966) 933; Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1994, 5: AAS 86 (1994) 159-160.
[89] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 40: AAS 74 (1982) 131.
[90] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Gravissimum educationis, 6: AAS 58 (1966) 733-734; Catéchisme de l’Église Catholique, 2229.
[91] Saint-Siège, Charte des droits de la famille, art. 5, b, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 11; cf. aussi Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 5: AAS 58 (1966) 933.
[92] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instr. Libertatis conscientia, 94: AAS 79 (1987) 595-596.
[93] Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Gravissimum educationis, 1: AAS 58 (1966) 729.
[94] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134-135.
[95] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966) 1073-1074.
[96] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 37: AAS 74 (1982) 128; cf. Conseil Pontifical pour la Famille, Vérité et signification de la sexualité humaine. Des orientations pour l’éducation en famille, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1995.
[97] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 26: AAS 74 (1982) 111-112.
[98] Jean-Paul II, Discours à l’Assemblée générale des Nations Unies (2 octobre 1979), 21: L’Osservatore Romano, éd. française, 9 octobre 1979, p. 10; cf. aussi Id., Message au Secrétaire Général des Nations Unies à l’occasion du Sommet mondial pour les Enfants (22 septembre 1990): L’Osservatore Romano, éd. française, 9 octobre 1990, pp. 1-4.
[99] Jean-Paul II, Discours au Comité des Journalistes européens pour les droits de l’enfant (13 janvier 1979): L’Osservatore Romano, éd. française, 23 janvier 1979, p. 1.
[100] Cf. Convention sur les droits de l’enfant, entrée en vigueur en 1990 et ratifiée aussi par le Saint-Siège.
[101] Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1996, 2-6: AAS 88 (1996) 104-107.
[102] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 44: AAS 74 (1982) 136; cf. Saint-Siège, Charte des droits de la famille, art. 9, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, pp. 13-14.
[103] Saint-Siège, Charte des droits de la famille, art. 8, a-b, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 13.
[104] Jean-Paul II, Encycl. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 601.
[105] Léon XIII, Encycl. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 104.
[106] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602.
[107] Cf. Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200; Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089; Jean- Paul II, Encycl. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
[108] Cf. Léon XIII, Encycl. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 105; Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 193-194.
[109] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Saint- Siège, Charte des droits de la famille, art. 10, a, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 14.
[110] Cf. Pie XII, Allocution sur la dignité et la mission de la femme (21 octobre 1945): AAS 37 (1945) 284-295; Jean-Paul II, Encycl. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Id., Exhort. apost. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107-109; Saint- Siège, Charte des droits de la famille, art. 10, b, Typographie Polyglotte Vaticane, Cité du Vatican 1983, p. 14.
[111] Cf. Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 19: AAS 86 (1994) 903-906.
[112] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Id., Exhort. apost. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107-109.
[113] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136.
[114] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 2211.
[115] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 46: AAS 74 (1982) 137-139.