Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant l’Italie pour son refus de donner accès au diagnostic pré-implantatoire (DPI) eugénique est devenu « définitif » ce mercredi avec le rejet de son recours. L’Italie avait saisi la Grande Chambre de la CEDH de son recours contre l’arrêt Costa et Pavan c. Italie du 28 août 2012 afin de faire réexaminer l’affaire mais, selon la procédure habituelle et dans une décision qui n’a pas besoin d’être motivée, le panel de juges de la Grande chambre n’a pas donné suite. Ainsi les juges des « droits de l’homme » consacrent-ils le droit de dépister une maladie génétique à travers le double jeu de la fécondation in vitro et du diagnostic pré-implantatoire, faisant tomber encore un pan des faibles protections entourant le tout petit d’homme dans un pays membre du Conseil de l’Europe. Dans une jurisprudence qui vaut pour tous… A côté de cela, l’enjeu matériel – une condamnation à 15.000 euros de dommages plus 2.500 euros pour les frais, à jeter aux requérants – paraît bien dérisoire.
Rosetta Costa et Walter Pavan, porteurs sains de la mucoviscidose, avaient déjà une fille atteinte de la maladie et avaient eu recours à une « interruption médicale de grossesse » après qu’un examen prénatal eut révélé que leur deuxième enfant était lui aussi atteint. Ils voulurent ensuite obtenir une fécondation in vitro pour faire sélectionner un embryon sain en vue de son implantation. Impossible en Italie, du fait de la « Loi 40 » qui limite l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples infertiles ou à ceux où l’homme, porteur d’une maladie virale sexuellement transmissible, pourrait contaminer sa femme ou son enfant conçu naturellement. Le DPI est interdit en Autriche, en Italie et en Suisse.
Ils ne sont pas les premiers Italiens à s’être trouvés dans une telle situation et des affaires similaires ont été portées devant les juridictions nationales, avec des fortunes diverses. Malgré cela, et bien que la CEDH ne juge que lorsque tous les recours nationaux ont été épuisés, Costa et Pavan se sont adressés directement à la Cour européenne, qui aurait selon toute attente dû rejeter leur domande pour ce motif.
Ils se sont fondés sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui assure le respect de la vie privée. A quoi le représentant du gouvernement italien a répondu que la Convention ne protège pas un prétendu « droit d’avoir un enfant sain », et que le gouvernement italien a bien le droit de orotéger ainsi « les droits d’autrui et de la morale », d’éviter aux femmes les conditions souvent très difficiles de la ponction ovarienne, de reconnaître la « liberté de conscience des professions médicales » et d’éviter « les risques de dérives eugéniques ».
La Cour a procédé ici à une nouvelle bizarrerie, inventant au profit des plaignants un nouveau grief qu’elle a ensuite condamné, condamnant par la même occasion l’Italie pour la non-observance d’une obligation dont elle n’avait même pas conscience. La Cour a retenu une « incohérence » du droit italien qui autorise l’avortement dit médical jusqu’à un stade avancé de la grossesse tout en interdisant le DPI. L’arrêt précise :
62. La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Tout en soulignant que la notion d’« enfant » ne saurait être assimilée à celle d’« embryon », elle ne voit pas comment la protection des intérêts évoqués par le Gouvernement se concilie avec la possibilité ouverte aux requérants deprocéder à un avortement thérapeutique lorsqu’il s’avère que le fœtus est malade, compte tenu notamment des conséquences que cela comporte tant pour le fœtus, dont le développement est évidemment bien plus avancé que celui d’un embryon, que pour le couple de parents, notamment pour la femme (voir le rapport du CDBI du Conseil de l’Europe…).
(…)
66. Dans ce contexte, la Cour ne saurait négliger, d’une part, l’état d’angoisse de la requérante qui, dans l’impossibilité de procéder à un D.P.I., aurait comme seule perspective de maternité celle liée à la possibilité que l’enfant soit affecté par la maladie litigieuse et, d’autre part, la souffrance dérivant du choix douloureux de procéder, le cas échéant, à un avortement thérapeutique.
Sur ce point, le représentant du gouvernement avait observé que l’avortement n’élimine qu’un enfant, alors que le DPI aboutit à la mise au rebut de plusieurs être humains. La Cour, elle, a assuré que l’interdiction de recourir à la DPI ne constituait pas un viol de l’article 8, mais le manque de « proportionnalité » entre l’interdiction de la DPI et l’autorisation de l’avortement dit médical. Parce que dans le cadre de l’avortement, le fœtus est plus grand et que les conséquences sont plus « lourdes » pour les parents.
C’est bien joli d’avancer, même à mots couverts, les souffrances de l’enfant à naître et de la femme à l’occasion d’un avortement, mais il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : la CEDH a tranché pour la sélection eugénique, encourageant cette pratique tout en s’abritant derrière une bien éphémère compassion pour le « fœtus » non conforme qui passe à la trappe de l’IMG.
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