autres questions touchant au sujet de la réforme de la réforme, cette longue contribution lui
apporte un éclairage et relance le débat. En raison de sa longueur, je publie en plusieurs fois ce travail d’Antoine que je remercie pour sa contribution.
« Petite étude sur la notion de “développement organique”
de la liturgie dans l’Eglise catholique
Extraits de Sacrosanctum Concilium
22. Modifier la liturgie relève de la hiérarchie
§ 1. Le gouvernement de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église: il appartient au Siège apostolique et, dans les règles du droit, à
l’évêque.
§ 2. En vertu du pouvoir donné par le droit, le gouvernement, en matière liturgique, appartient aussi, dans des limites fixées, aux diverses assemblées
d’évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné.
§ 3. C’est pourquoi absolument personne d’autre, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la
liturgie.
23. Progresser en respectant la tradition
Afin que soit maintenue la saine tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime, pour chacune des parties de la liturgie qui sont à
réviser il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. En outre, 0n prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de l’esprit
de la liturgie que l’expérience qui découle de la plus récente restauration liturgique et des indults accordés en divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l’utilité de l’Église
les exige vraiment et certainement, et après s’être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique.
On veillera enfin, dans la mesure du possible, à ce qu’il n’y ait pas de notables différences rituelles entre des régions limitrophes.
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Il faut donc partir du texte de Sacrosanctum concilium pour savoir ce que signifie l’expression “un développement organique” de la
liturgie. Il faut noter, dans ce texte, que l’innovation est l’exception, et la stabilité la règle liturgique : c’est ce qui ressort du texte lui même du n°23 de SC.
La vraie difficulté, c’est encore une fois un affrontement de deux herméneutiques : les traditionalistes considèrent que seule
l’autorité pontificale est compétente en matière d’évolution liturgique en application du canon 1257 de l’ancien code de 1917 : “Au St-Siège seul il appartient de réglementer la liturgie et
d’approuver les livres liturgiques.” Compétence exclusive du St Siège selon le propos excessif de Raoul Naze (commentateur du code de 1917) “Au point d’écarter rigoureusement celle des
évêques”… (nous verrons plus loin qu’une affirmation aussi péremptoire est à nuancer.) Dans le code actuel de 1983, cette compétence exclusive du Saint Siège a été, en apparence seulement à mon
avis, éclatée entre le Pape d’une part et les évêques de l’autre :
Can. 838 – § 1. L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; cette autorité est
détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain.
§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de
reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.
§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en
les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège.
§ 4. En matière liturgique, il appartient à l’Évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites
de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.
Ainsi, à la lecture de ce canon qui reprend en le développant le n°22 de SC, les “progressistes” estiment que la liturgie peut être
déterminée, dans son diocèse, par l’évêque résidentiel, sans doute sur la base des initiatives des communautés ecclésiales, initiatives que d’aucuns estiment tout simplement constituer des
“développements organiques”…
Il est certain que dans l’Eglise, deux conceptions s’opposent ou se juxtaposent concernant l’ordonnancement liturgique alors qu’elles
devraient se compléter en réalité. Ainsi, jusqu’à Trente, on considérait que ce qui comptait, c’était d’être en parfaite conformité avec la tradition apostolique : en clair, il fallait célébrer
les saints mystères comme les Apôtres les célébraient, puisqu’eux-mêmes tenaient la liturgie de son institution par NSJC le soir de la Cène.
Chaque rite peut ainsi revendiquer des origines antiques et apostoliques : les études sur les rites gallican et lyonnais leur donnent
des origines liées à St Jean par l’intermédiaire de Saint Pothin qui était originaire d’Ephèse ; le rite ambrosien remonte sans doute à St Barnabé qui a évangélisé cette zone, le rite
syro-malabar remonte à St Thomas, le rite mozarabe à St Marc, etc… Les rites grecs restent farouchement attachés à ces origines apostoliques : la Divine liturgie de St Chrysostome se rattache à
Saint André et à Saint Paul, quant au rite byzantin il se revendique d’un croisement entre les liturgies de Constantinople et de Jérusalem, donc à mi chemin entre Saint André et Saint
Jacques…
Ainsi, les Réformés voulurent au XVIème, revenir à la Tradition apostolique, estimant que les ajouts successifs avaient défiguré la
liturgie (mais aussi l’Eglise et sa doctrine) et voulant revenir à l’essence du rite, déformé par les pratiques populaires parfois proches de la superstition.
Face à ce souhait, l’Eglise catholique réagit par la contre-reforme qui se voulut en réalité une réforme plus complète ou plus sûre
doctrinalement. Mais plutôt que de se plonger dans des recherches historiques et exégétiques (qui n’étaient pas franchement à la mode) pour justifier ses choix, elle s’appuya sur l’autorité
pontificale, comme garante de l’apostolicité des rites et de l’orthodoxie de la doctrine. Désormais, la garantie de l’apostolicité n’était plus la transmission elle-même, mais l’approbation
explicite par l’Autorité. Cette évolution est corrélative à la diffusion de l’imprimé qui permet la diffusion plus rapide d’un texte identique et donc l’affirmation de l’unité de l’Eglise à
travers l’uniformité…»