ce long texte, sans les annexes et sans y ajouter de commentaires. Ils viendront éventuellement plus tard.
Reproduction du message de l’abbé Guimon :
Fête de l’Epiphanie
NDA – Abbé Larurent Guimon
A PROPOS DE LA SOLENNITÉ EXTÉRIEURE DE L’EPIPHANIE
A – Définition d’une solennité extérieure
Le Code des rubriques promulgué par Jean XXIII le 25 juillet 1960 définit clairement ce qu’est une « solennité extérieure »:
« On entend par solennité extérieure d’une fête la célébration de cette fête en dehors de l’office, pour le bien des fidèles, un jour où cette fête est empêchée, un dimanche lorsque cette fête
tombe en semaine, ou un autre jour déterminé » .
Les solennités extérieures sont des phénomènes liturgiques récents dus aux législations modernes peu favorables à l’influence sociale du christianisme.
En France, le décret Caprara (9 avril 1802) , annexe au Concordat, fixe les solennités de l’Epiphanie, de la Fête-Dieu, de la fête des saints Pierre et Paul et des saints patrons au dimanche le
plus proche (proxime) de ces fêtes, et détermine les quatre fêtes d’obligation (Noël, Ascension, Assomption et Toussaint).
C’est ce décret, dont le but était de donner une législation sur les jours à fêter après les bouleversements révolutionnaires, qui encore aujourd’hui détermine en France les fêtes d’obligation
:
« La Conférence des évêques maintient le statu quo pour les fêtes d’obligation en France, en vigueur depuis le décret du cardinal [Giovanni Battista] Caprara en 1802 » .
B – L’organisation du cycle de l’Incarnation (Nativité)
B-1 – Avant la réforme liturgique post-conciliaire, les fêtes du cycle de Noël se succédaient dans l’ordre suivant – Noël (25 décembre) avec un jour octave solennel (ancienne Circoncision ; 1er
janvier)
– Saint Nom de Jésus
– Epiphanie (6 janvier)
– Sainte Famille
– Baptême de Jésus au Jourdain (13 janvier)
B-2 – Instituée à la demande de l’empereur Charles VI par Innocent XIII en 1721, la fête du Saint Nom a été d’abord fixée au deuxième dimanche après l’Epiphanie . Le saint Nom de Jésus se
rapporte à l’imposition du nom que Jésus reçut à sa circoncision le huitième jour après sa naissance (Lc 2, 21). Comme le premier janvier, huitième jour, correspond à l’octave de la Nativité,
saint Pie X a placé le saint Nom de Jésus au lendemain de ce jour et institué sa solennité le dimanche compris entre la Circoncision (octave de Noël) et l’Epiphanie .
B-3 – La fête de la Sainte Famille, d’abord concédée localement par Léon XIII et fixée au troisième dimanche après l’Epiphanie , a été étendue par Benoît XV à toute l’Eglise et fixée au dimanche
dans l’octave de l’Epiphanie (dimanche suivant l’Epiphanie) .
C – La solennité extérieure de l’Epiphanie
Tant que l’Epiphanie a joui d’une octave, jusqu’au décret de la Congrégation des Rites du 23 mars 1955 , il convenait que sa solennité extérieure ait lieu à l’intérieur de cette octave, entre le
6 et le 12 janvier et donc, malgré les recommendations du Cardinal Caprara, le dimanche qui suivait le 6 janvier.
A partir de 1956, il convenait de revenir à l’observance plus stricte des rubriques et du décret Caprara (qui instituait la solennité de l’Epiphanie le dimanche le plus proche de la fête).
C’est d’ailleurs ce que fit la Congrégation des Rites en 1968 lorsqu’elle fixa le déroulement des solennités de l’année 1969 : dimanche 5 janvier 1969 (et non 12 janvier), solennité extérieure de
l’Epiphanie .
Un an plus tard, les règles du Calendrier romain général du missel réformé prévoient que, si on ne peut célébrer l’Epiphanie le 6 janvier, la solennité s’en fera le dimanche compris entre le 2 et
le 8 janvier , c’est-à-dire le dimanche qui suit le 1er janvier.
D – Quelle date indiquer aujourd’hui pour la solennité extérieure de l’Epiphanie ?
En résumant, il y a donc trois façons de fixer la solennité extérieure de l’Epiphanie :
(1) en suivant l’usage ancien : le dimanche qui suit le 6 janvier (du 6 au 12 janvier)
(2) en observant les règles anciennes : le dimanche le plus proche du 6 janvier (du 3 au 9 janvier)
(3) selon le nouveau calendrier : le dimanche compris entre le 2 et le 8 janvier.
Pour être tout à la fois fidèle à la forme extraordinaire du rite romain, et à l’Eglise, quelle solution choisir ?
Remarques préliminaires :
• C’est à l’Ordinaire du lieu (rubrique n° 359 de 1962), ou à la Conférence des Evêques (can 1246 du CIC 1983) ou au Saint Siège qu’il revient de fixer la date de la solennité
de l’Epiphanie.
• Avant d’examiner le bien-fondé de ces trois options, rappelons que l’Eglise dans Sacrosanctum Concilium notamment, a voulu se défaire d’une vision par trop rubriciste et
rigide de la liturgie, qui a toujours compté des petites variantes selon les lieux et les époques…
Voyons le fondement de chacune de ces options :
(1) cette première option s’appuie sur l’usage qui a pévalu entre 1802 et 1955 fondé d’une part sur les rubriques qui permettent de célébrer la solennité avant ou après, avec d’autre part une
lecture large du décret Caprara qui stipule que la solennité de l’Epiphanie doit être célébrée le dimanche le plus proche, sans autres précisions, et enfin sur le sens liturgique qui veut que
l’Epiphanie soit solennisée pendant son octave.
Pourtant depuis la suppression de l’octave en 1955, cela ne tient plus. Mais en de nombreux endroits, ce même usage a été gardé. C’est en s’appuyant sur cette coutume que l’on peut continuer à
célébrer la solennité de l’épiphanie le dimanche après le 6 janvier.
(2) cette option est plus rigoureuse : elle se fonde d’une part sur le code des rubriques et d’autre part sur le décret Caprara interprété strictement.
(3) cette dernière est très probablement la plus fondée juridiquement et écclésialement :
– La précision du Pape Benoît XVI dans le Motu Proprio Summorum Pontificum du statut de l’ancienne liturgie comme forme extraordinaire du rite Romain semble indiquer qu’elle est aussi soumise aux
décisions liturgiques qui valent pour l’ensemble du rite romain. Les déclarations de la Commission Ecclesia Dei vont, semble-t-il, dans ce sens (Cf. infra). Peut-être qu’une déclaration plus
formelle de cette même Commission clarifierait les choses.
– Ecclésialement, il apparaît mieux indiqué que la date de l’Epiphanie (et d’autres sans doute) soit commune aux deux formes du rite romain.
Vendredi 2 mai 2009, l’agence de presse Zenit a diffusé le communiqué suivant :
« Eclaircissements du Vatican sur les fêtes liturgiques et le missel de 1962.
Le Vatican a apporté des éclaircissements concernant la célébration des fêtes liturgiques pour les catholiques qui utilisent la forme extraordinaire du rite romain selon le missel de 1962.
La Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles a soumis la question à la Commission pontificale Ecclesia Dei qui a déclaré que les fêtes liturgiques doivent être communes à tous les
catholiques de rite romain, quelle que soit la forme liturgique utilisée. La Commission pontificale a expliqué, selon un communiqué de la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles,
que lorsque la fête liturgique a été transférée au dimanche, elle doit être célébrée aussi bien dans les célébrations ordinaires qu’extraordinaires de la messe.
Pour les catholiques, participer à la messe les jours de fête liturgique est un devoir. Certains jours varient en fonction des décisions prises par les Conférences épiscopales locales.
Pour tout renseignement complémentaire concernant le calendrier des fêtes cf. le site du bureau liturgique de la Conférence des évêques d’Angleterre et du Pays de Galles :
http://www.liturgyoffice.org.uk/Resources/Extraordinary/Calendar/index.html ».