caractère propre de l’IBP qui différencie cet institut des autres communautés Ecclesia Dei. Extrait :
«
Parmi les communautés nouvelles, la Commission Ecclesia Dei regroupe celles dont le charisme principal est d’avoir opté, parfois contrevents et marées, pour la liturgie traditionnelle – ou “forme extraordinaire” du rite romain. Comme le déclarait à la paroisse Saint-Eloi de Bordeaux le cardinal Hoyos en septembre 2007, ces
instituts sont bel et bien “spécialisés” pour la vie liturgique selon les livres de 1962, au service des fidèles et au sein des diocèses. Ce choix liturgique détermine donc leur identité, commune
à ces communautés, chacune d’elle se distinguant par ailleurs des autres. Ainsi, appartenant au “genre” des communautés Ecclesia Dei, l’IBP se distingue par une différence spécifique qu’il
convient de ne pas gommer.
C’est d’abord dans le décret d’érection, dans les constitutions, puis par l’histoire de la fondation, qu’on trouve la trace, voire la définition du caractère
propre. En particulier, la spécificité liturgique et pastorale de l’IBP est connue, marquée dans ses textes fondateurs :
“Le rite propre de l’Institut [du Bon Pasteur], dans tous ses actes liturgiques, est le rite romain traditionnel, contenu dans les quatre livres liturgiques en
vigueur en 1962, à savoir le pontifical, le missel, le bréviaire et le rituel romain”, (Statuts de L’IBP, a1 § 2).
Cet usage liturgique, qui constitue un véritable droit propre (antérieur ici au droit généralisé promulgué par Benoît XV [lire Benoît XVI, note de Christophe
Saint-Placide] le 07/07/2007), est précisé pour l’IBP et pour chacun de ses membres par un pouvoir de célébrer cette liturgie “comme leur rite propre”, selon les termes exacts du décret
d’érection, rédigé et signé par le Saint Siège le 8 septembre 2006.
L’expression “comme leur rite propre” du décret d’érection, qui condense l’intention du Saint Siège, revêt toute la force de l’analogie juridique. En effet, un
prêtre catholique de rite grec, syriaque ou maronite n’est pas habilité à célébrer autrement que selon son rite propre, où qu’il se trouve. De fait, le Motu proprio Summorum Pontificorum du 7
juillet 2007, postérieur aux statuts de l’IBP, emploie la terminologie nouvelle “forme extraordinaire” du rite romain, pour désigner l’emploi du missel de 1962. Puisqu’il ne s’agit pas d’un
rite distinct au sens strict, mais simplement d’une forme du rite romain, il faut donc interpréter ici le §2 des statuts de l’IBP dans le sens d’un usage propre et non optionnel : selon les
termes du décret d’érection, cet usage confère un “droit” propre et oblige les membres de l’IBP, “comme leur rite propre”.
La suite de l’argumentation :
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