Les propos de Mgr Lebrun sur la suppression des paroisses fait couler
de l’encre. Le supérieur de l’Institut du Bon Pasteur, qui cherche en vain un diocèse accueillant pour y installer ses nombreux séminaristes, réagit à son tour :
“En ce qui concerne l’ouverture d’une maison dans un
diocèse , quelle qu’en soit la nature, elle requiert l’autorisation préalable écrite de l’ordinaire du lieu. (CIC 733 §1). Mais au moment de la fondation de l’I.B.P. et mise à part la paroisse
Saint-Eloi comme maison-mère de l’Institut, dont l’accord de principe fut obtenu avant, il avait été convenu avec le cardinal Castrillon-Hoyos que les autres maisons étaient “de fait” et qu’elles
seraient régularisées par la suite. Mgr Pansard a toujours admis, avec beaucoup de bienveillance, l’existence du Séminaire Saint-Vincent et a même précisé, à l’époque, qu’il n’y
avait besoin d’aucun document émanant de lui puisque Rome en avait décidé ainsi. Il en est de même du Centre Saint-Paul, dont l’existence et les activités n’ont jamais fait l’objet d’aucune
contestation, le Cardinal donnant même les pouvoirs de confesser à l’abbé de Tanoüarn, à l’abbé Bauman et à moi-même.
Passée cette période de fondation, il reste donc à appliquer le droit canon en la matière… La juridiction est double. Pour les membres de l’I.B.P., y compris les séminaristes, c’est l’Institut
qui la donne (votre serviteur en l’occurence), tant au for externe qu’au for interne. Cette disposition est commune aux Instituts de Droit Pontifical, se trouve dans le Droit Canon et dans nos
statuts.
Mais quand il s’agit des fidèles, il faut une délégation de l’évêque. C’est le cas de Rolleboise (diocèse de Versailles) ou celui de la paroisse de Courtalain elle même, etc.
Vous noterez que la collation de la juridiction est générallement incluse dans le fait de concéder un ministère… Un curé et même ses vicaires ont juridiction du fait-même de leur fonction.
Maintenant reste intacte la question de politique ecclésiastique. Les récentes déclarations de mon “beau-frère” l’évêque de Saint-Etienne (ou plus exactement le frère de ma belle-soeur ou le
beau-frère de mon frère, ce qui revient au même !) sont simplement consternantes et entièrement contraires au droit canon. Tout d’abord parce que le statut des paroisses est lui-même
canonique (Canons 1205 à 1234) et qu’il n’appartient pas à un évêque de décider de leur abolition, même par impuissance à y pourvoir. Il appartient à l’évêque d’y pourvoir, précisément et
l’évêque ne ratifie que son incompétence. L’attitude de Mgr Lebrun est à peu près celle d’un garde des sceaux qui, faute de magistrats, déciderait que la justice ne sera plus rendue...
D’autre part, il existe toute une série de canons qui obligent l’évêque, tous les évêques, à favoriser l’implantation des instituts, à les aider et les favoriser, en respectant toujours
leur caractère propre. C’est une obligation des ordinaires et l’on voit bien qu’en ne réglant pas ces deux questions l’une par l’autre (au moins partiellement) il manque deux fois au droit
canon. Citons-en quelques lignes.
” L’évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse et veillera à ce que (…) toutes les oeuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le
caractère propre de chacune d’elles” (CIC 394 §1).
“Il appartient aussi à l’évêque de veiller pour sa part à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions” (CIC 576).
“Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l’évêque diocésain, une collaboration
de toutes les oeuvres et activités apostoliques, restant sauf le caractère, le but, de chaque institut et les lois de la fondation” (CIC 680).
“il appartient aux ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie (des instituts, CIC 586 §2).
“La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité ecclésiastique compétente a reconnus, concernant la nature, le but, l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que les saines
traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut, doivent être fidèlement maintenus par tous” (CIC 578).
Je garde en réserve, pour un autre jour, le canon 591 qui prévoit une juste exemption possible, car c’est une autre histoire… Mais ces longues citations prouvent, et bien d’autres avec
elles, que si les évêques appliquaient le droit canon, secundum mentem et factum, les paroisses refleuriraient, on trouverait facilement un grand séminaire, tous les prêtres disponibles et
sérieux auraient un poste utile (“L’Église a besoin de tous ses prêtres” dit le pape ), les vocations repartiraient… ”