En marge de l’ordination sacerdotale de trois anciens “évêques” anglicans, dont nous parlions ces derniers jours, il n’est pas inintéressant (pour ceux qui lisent l’anglais) de prendre connaissance de l’article d’Anthony Chadwick, membre de la Traditional Anglican Communion (l’une des branches de l’anglicanisme les plus proches du catholicisme romain, et donc les plus intéressées par l’application d’Anglicanorum coetibus), intitulé: “L’ecclésiologie de l’ordinariat anglais”.
Cette question n’est pas sans rapport avec le doute que j’exprimais hier sur l’ordre dans lequel les choses se sont passées pour l’abbé Newton (ordination, puis nomination comme ordinaire ou l’inverse).
Le Rev. Chadwick fait remarquer, à juste titre, que l’ordinariat érigé pour accueillir les ex-anglicans maintient la classique distinction entre juridiction et ordre.. Distinction qui constitue sans doute l’une des principales difficultés ecclésiologiques de nos relations avec les orthodoxes… et qui constitue aussi l’une des principales difficultés ecclésiologiques de réception de Vatican II.
Parmi les diverses hypothèses évoquées par l’auteur, j’en reste pour ma part à la version latine traditionnelle (qui, à ma connaissance, n’est pas rejetée par Vatican II, quoi qu’aient pu en dire un certain nombre de réformateurs influents dans les coulisses ou dans l’aule de Vatican II…): l’évêque reçoit immédiatement le pouvoir d’ordre lors de son sacre et, par la médiation du pontife romain, le pouvoir de juridiction.
Ce que l’on a rangé sous le terme générique de “collégialité” épiscopale (mais je crois que le terme n’est pas dans les textes conciliaires) peut désigner deux choses:
1) Le fait que les évêques unis au Pape forment ensemble l’une des deux autorités du magistère de l’Eglise (avec le pontife romain).
2) Le fait que le sacre épiscopal donne une sorte de prédisposition sacramentelle au pouvoir de juridiction, puisque l’usage traditionnel veut qu’un évêque soit le chef d’une Eglise. Mais il s’agit d’une simple “prédisposition” (pardon pour ce terme trop imprécis – si un lecteur a une meilleure formulation à proposer, là aussi, qu’il n’hésite pas!): un simple prêtre peut recevoir une juridiction (c’est ici le cas de l’abbé Newton et c’est le cas général des monastères); et un évêque peut être privé de juridiction (c’est le cas des évêques in partibus).
En tout cas, cette histoire d’Anglicanorum coetibus ouvre d’intéressantes pistes de réflexion ecclésiologiques, dont il faudra voir comment elles permettent de comprendre les textes de Vatican II et comment elles peuvent être intégrées dans nos conversations doctrinales avec l’orthodoxie séparée.
Dernier point, qui n’est pas le moins intéressant: le Rév. Chadwick aborde brièvement le cas de la Fraternité St Pie X, dans laquelle les sacres de 1988 avaient été donnés sans volonté de transmettre la juridiction. Personnellement, je doute qu’il soit possible de sacrer un évêque avec cette sorte de restriction mentale. Mais je suis bien conscient aussi que c’est cette “restriction mentale” qui a évité à la FSPX de connaître une dérive schismatique, puisqu’elle a maintenu sa reconnaissance de la juridiction pontificale suprême (et donc du fait qu’un évêque recevait sa juridiction par la médiation du Pape).
Depuis le début, je crois qu’Anglicanorum coetibus a quelque chose à voir avec la FSPX, même si les cas sont très différents. Cette question ecclésiologique nous y ramène une nouvelle fois.
Et c’est l’occasion de redire ma prière que cet ordinariat “anglican” soit une porte ouverte pour un ordinariat (ou toute autre structure canonique, il ne m’appartient évidemment pas d’en décider) pour les évêques, les prêtres et les fidèles de la FSPX…
Concernant le mot “collégialité”, s’il est matériellement absent de la constitution “Lumen Gentium”, on trouve 10 fois le terme collégial appliqué à la “nature collégiale de l’ordre épiscopal”. On peut aussi citer le n.22 de la même constitution sur “Le collège épiscopal et son chef”.
Concernant la distinction romaine (plus que latine) entre ordre et juridiction, il semble que c’est bien ce genre de construction juridique qu’il conviendrait de réformer profondément. Les autres Eglises “historiques” ne peuvent comprendre ce genre de distinction : la juridiction ne peut venir que de l’ordre et certainement pas d’une nomination (appelée drôlement élection en dialecte romain). A quand enfin une vraie élection des évêques par les chrétiens ? Ce serait une belle manière d’être mieux et davantage catholique !
Question intéressante, mais je ne vois pas exactement où réside pour vous la difficulté. Exprimez-vous de manière plus précise.
Dans mon travail sur l’épiscopat, publié sur le web à cette adresse : http://theologiedelepiscopat.chez-alice.fr/theologiedelepiscopat.htm
j’ai longuement exposé ceci : la titulature, l’ordre et la juridiction sont normalement unis dans l’épiscopat mais ils peuvent être accidentellement disjoints.
Vatican II n’a pas une théologie complète ni systématique de l’épiscopat. Il ne faut pas s’y référer comme à un document exhaustif. Sa réception ne pose cependant aucun problème. Il a joué un rôle important et utile en définissant pratiquement, même si le mot de définition n’est pas prononcé, que l’épiscopat était de nature sacramentel. Ce qui est un pas décisif et irréversible. Jusqu’à ce concile cela pouvait rester douteux.
La juridiction peut être conférée en même temps que l’ordre, avec le sacrement. Mais elle peut aussi être conférée soit avant soit après.
Autrefois les évêques pouvaient prendre possession de leur siège avant d’être sacrés. Ils recevaient ainsi la juridiction avant l’ordre.
Un pape qui serait élu sans encore être évêque (comme par exemple Grégoire XVI en 1831) recevrait la juridiction universelle, comme évêque élu de Rome, avant même d’être sacré comme évêque (par le Doyen du Sacré-Collège assisté de deux autres évêques).
Pour le nouvel Ordinaire anglais c’est encore mieux : il reçoit la juridiction épiscopale ordinaire (comme son titre l’indique) sans jamais être sacré évêque, sans même avoir le droit de l’être, puisqu’il est marié. Cependant, comble de l’ironie, il aura le droit d’arborer, comme ses deux autres collègues, les insignes épiscopaux en sa qualité d’ancien évêque anglican.
Je ne mets pas de guillemets car si son ordre épiscopal n’était pas valide, en tant qu’anglican, ni même sa juridiction au sens romain ou catholique, néanmoins sa TITULATURE épiscopale était valide comme héritée elle aussi du collège apostolique et de l’ancienne tradition ecclésiastique.
Où voyez-vous une difficulté ?
Attention ! Il est périlleux de s’improviser théologien ou canoniste en ces matières complexes, même si moi je l’ai fait (exemple pas forcément à suivre).
Bien sur Erasmus Minor,il est bien connu que les Apotres ont été élus!Signé Thierry fidèle de la Sainte Eglise Catholique APOSTOLIQUE!
Il est bien connu que les douze apôtres ont été choisis par Jésus-Christ. Il n’y a qu’à lire l’évangile.