Ce qui surprend devant des mesures aussi vexatoires, c’est la première réaction
de Mgr Léonard, vendredi : loin de la verte protestation du Saint Siège, il a affirmé que « la justice fait son travail et [qu’] elle avait le droit de perquisitionner »,
regrettant néanmoins un « zèle peut-être excessif » (voir “Le Soir”) .
Le nouveau primat de Belgique n’ignore
pourtant pas l’action de ses prédécesseurs : pendant aucune des deux guerres mondiales, l’occupant allemand n’a osé se comporter d’une telle façon. Même pas en 1914-1918, où le cardinal
Mercier était la figure de proue de la résistance nationale belge. Il faut dire que, bien loin de remettre aux soldats du Kaiser son téléphone et son ordinateur portables ou ce qui en tenait
lieu, il les reçut toujours de façon altière, et mit un point d’honneur à ne jamais leur offrir de s’asseoir.
Quant à son successeur, le cardinal Van
Roey (1926-1961), il y a gros à parier que, si une quelconque autorité avait prétendu fouiller le palais ou violer l’église métropolitaine, il s’y serait opposé tout net, en en faisant
un casus belli, dans la veine de ce que la France a connu avec la résistance aux inventaires. Il faut dire que ces prélats croyaient au privilège de juridiction de
l’Eglise sur ses clercs, ce qui n’est évidemment pas le cas de Mgr Léonard. Lors de la démission de Mgr Vangheluwe, il a même positivement appelé les victimes d’actes pédophiles à porter
systématiquement plainte en justice. A quel titre peut-il maintenant se plaindre des perquisitions qui l’ont visé ?
C’est là que je voulais principalement en venir : le problème de fond est
celui de la soumission de l’Eglise au droit commun (j’en avais déjà parlé ici ).
Si on accepte ce principe moderne, tout le reste suit. Les laïcards qui prétendent dénier à l’Eglise tout privilège sont en fait ceux qui se réservent un avantage indu, puisqu’un prêtre n’a pas
le droit de se taire quand son évêque l’interroge. Dans la justice de l’Etat, au contraire, un accusé a droit au silence.
Dans les documents qu’il a saisis, le juge De Troy tombera peut-être ainsi sur
des propos que des prêtres ont tenus confidentiellement à leur évêque en vertu de cette absence de droit ecclésiastique au silence, alors que, face au magistrat, ces prêtres se seraient
retranchés derrière le silence. Le juge d’instruction joue ainsi sur les deux tableaux. Espérons que, le cas échéant, de telles violations des droits de la défense rencontreront l’opposition de
la chambre des mises en accusation (dont les pouvoirs de contrôle de l’instruction ont été récemment renforcés).
Le respect des règles déontologiques aurait permis de ne pas en arriver là.
Quand un magistrat perquisitionne chez un avocat ou un médecin, il se déplace en personne, accompagné d’un membre du Conseil de l’ordre. Celui-ci indique quels sont les documents qui relèvent du
secret professionnel ; le magistrat est libre de suivre ou non son avis mais le poids moral de ce membre du Conseil est évidemment important. Dans ce cas-ci, il n’y avait évidemment aucune
procédure prévue mais un minimum de décence aurait permis à Wim De Troy de suivre l’esprit de cette règle déontologique. Je le répète : cette violation fondamentale des droits de la
défense pourrait conduire à des annulations de procédures.
Que les bonnes âmes se rassurent : réaffirmer en faveur de l’Eglise le
privilège du for n’a rien à voir avec l’impunité. Il est évident que les clercs soupçonnés d’abus sexuels doivent être jugés et, le cas échéant, condamnés sans complaisance. Mais c’est
exclusivement à l’Eglise de s’en charger, pas à l’Etat.
(à suivre)