la Conférence épiscopale en France, la nécessité de disposer d’une traduction en français des Normes complémentaires annexées à la Constitution apostolique Anglicanorum cœtibus, qui
sont pourtant d’un grand intérêt pour comprendre, dans le détail, ce dont dispose ce document important du Magistère. Voici donc un manque comblé. Nous invitons, évidemment, ceux de nos
lecteurs, qui auraient quelque suggestions à faire quant à notre traduction, de vouloir bien nous en aviser pour que nous puissions inclure les éventuelles corrections
nécessaires…
Anglicanorum cœtibus
Normes complémentaires
[traduction non officielle par nos soins]
Juridiction du Saint-Siège
I. Tout Ordinariat relève de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Il entretient des relations étroites avec les autres Dicastères romains selon leurs compétences.
Relations avec les Conférences épiscopales et les évêques diocésains
II. § 1. L’ordinaire se conforme aux directives de la Conférence épiscopale nationale pour autant que cela soit en accord avec les normes contenues dans la Constitution apostolique
Anglicanorum cœtibus.
§. 2. L’ordinaire est membre de la Conférence épiscopale respective.
III. L’ordinaire, dans l’exercice de sa mission, doit maintenir des liens étroits de communion avec l’évêque du diocèse dans lequel l’Ordinariat est présent de manière à coordonner son
activité pastorale avec le programme pastoral du diocèse.
L’ordinaire
IV. § 1. L’ordinaire peut être un évêque ou un prêtre, nommé par le Pontife romain ad nutum Sanctæ Sedis, sur la base d’une terna présentée par le Conseil de
gouvernement. Les canons 383-388, 392-394 et 396-398 du Code de droit canonique [1] s’appliquent à l’ordinaire.
§ 2. L’ordinaire a la faculté d’incardiner dans l’ordinariat d’anciens ministres anglicans qui sont entrés dans la pleine communion de l’Église catholique, ainsi que des candidats appartenant à
l’ordinariat et menés par l’ordinaire aux ordres sacrés.
§ 3. Après avoir d’abord consulté la Conférence épiscopale, obtenu le consentement du Conseil de gouvernement et l’approbation du Saint Siège, l’ordinaire peut ériger, selon le besoin, des
doyennés territoriaux supervisés par un délégué de l’Ordinaire, et recouvrant l’ensemble des fidèles de plusieurs paroisses personnelles.
Les fidèles de l’ordinariat
V. § 1. Les fidèles laïcs qui sont originaires de la tradition anglicane et qui souhaitent faire partie de l’ordinariat, après avoir fait leur Profession de foi et reçu le sacrement de
Confirmation, en conformité au canon 845, seront consignés dans le registre approprié de l’ordinariat. Ceux qui ont été antérieurement baptisés catholiques hors de l’ordinariat, n’y sont pas, de
manière générale, éligibles sauf à être membre d’une famille appartenant à l’ordinariat.
§ 2. Les fidèles laïcs et les membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, dès lors qu’ils collaborent à des activités pastorales ou charitables, qu’ils soient
diocésains ou paroissiaux, sont sujets à l’évêque diocésain ou au curé local ; dans ce cas le pouvoir de l’évêque diocésain ou du curé s’exerce conjointement à celui de l’ordinaire ou du curé de
l’ordinariat.
Le clergé
VI. § 1. Pour admettre des candidats aux ordres sacrés, l’ordinaire doit obtenir le consentement du Conseil de gouvernement. Eu égard à la tradition ecclésiale et à l’usage anglicans,
l’ordinaire peut présenter au Saint Père une demande pour l’admission des hommes mariés au sacerdoce dans l’ordinariat, après un processus de discernement fondé sur des critères objectifs et sur
les besoins de l’ordinariat. Ces critères objectifs sont déterminés par l’Ordinaire après consultation de la Conférence épiscopale locale et doivent être approuvés par le Saint-Siège.
§ 2. Ceux qui se trouvent avoir été ordonnés précédemment dans l’Église catholique et sont ultérieurement devenus anglicans, ne pourront pas exercer de ministère sacré dans l’ordinariat. Le
clergé anglican qui se trouve dans des situations matrimoniales irrégulières ne pourra pas être admis aux ordres sacrés dans l’ordinariat.
§ 3. Les prêtres incardinés dans l’Ordinariat reçoivent les facultés nécessaires de l’ordinaire.
VII. § 1. L’ordinaire doit veiller à ce qu’une rémunération appropriée soit fournie au clergé incardiné dans l’ordinariat, et doit pourvoir à leurs besoins dans l’éventualité de la
maladie, du handicap ou de la vieillesse.
§ 2. L’ordinaire entrera en discussion avec la Conférence épiscopale pour ce qui est des ressources et du financement qui doivent être disponibles pour l’entretien du clergé de l’ordinariat ?
§ 3. Selon que de besoin, les prêtres, avec l’accord de l’ordinaire, pourront avoir un métier dans le siècle, compatible avec l’exercice de leur ministère sacerdotal (cf. Code de droit canonique,
can. 286).
VIII. § 1. Les prêtres, tout en constituant le presbytérat de l’ordinaire, sont éligibles comme membre du Conseil presbytéral du diocèse dans lequel ils exercent leurs soins pastoraux pour
les fidèles de l’ordinariat (cf. Code de droit canonique, can. 498, § 2).
§ 2. Les prêtres et les diacres incardinés dans l’ordinariat peuvent être membres du Conseil pastoral du diocèse dans lequel ils exercent leur ministère, conformément au mode déterminé par
l’évêque diocésain (Code de droit canonique, can. 512, § 1).
IX. § 1. Les clercs incardinés dans l’ordinariat devront être disponibles pour aider le diocèse où ils ont leur domicile ou quasi-domicile, là où ce sera jugé convenable pour le soin
pastoral des fidèles. Dans ces cas-là, ils sont sujets de l’évêque diocésain étant tenu compte de ce qui relève de la charge pastorale ou de la fonction qu’ils reçoivent.
§. 2. Là et quand cela semblera convenable, les membres du clergé incardinés dans un diocèse ou dans un institut de vie consacré, ou dans une société de vie apostolique, avec le consentement
écrit respectivement de leur évêque diocésain ou de leur supérieur, peuvent apporter leur collaboration au soin pastoral de l’ordinariat. Dans ce cas-là, ils sont sujets de l’ordinaire étant sauf
ce qui relève de la charge pastorale ou de la fonction qu’ils reçoivent.
§ 3. Dans les cas abordés aux précédents paragraphes, on devra avoir un accord écrit entre l’ordinaire et l’évêque diocésain, ou le supérieur de l’institut de vie consacrée, ou le modérateur de
la société de vie apostolique, dans lequel les conditions de la collaboration et tout ce qui relève des moyens de soutien soient clairement établis.
X. § 1. La formation du clergé de l’ordinariat devra réaliser deux objectifs : 1) la formation commune avec les séminaristes diocésains en fonction des circonstances locales ; 2) la
formation, en complète harmonie avec la tradition catholique, aux différents aspects du patrimoine anglican qui revêtent une valeur particulière.
§ 2. Les candidats à l’ordination sacerdotale reçoivent leur formation théologique avec les autres séminaristes du séminaire ou de la faculté de théologie conformément à l’accord conclu entre
l’ordinaire et, respectivement, l’évêque diocésain ou les évêques concernés. Les candidats peuvent recevoir d’autres aspect de la formation sacerdotale dans un programme de séminaire ou une
maison de formation établis, avec le consentement du Conseil gouvernemental, dans l’intention expresse de transmettre le patrimoine anglican.
§ 3. L’ordinariat doit disposer de son propre programme de formation sacerdotale, approuvé par le Saint-Siège ; chaque maison de formation devra édicter son propre règlement, approuvé par
l’ordinaire (Code de droit canonique, can. 242, § 1).
§ 4. L’ordinaire ne pourra accepter comme séminaristes que les fidèles appartenant à une paroisse personnelle de l’ordinariat ou qui, anciennement anglicans, ont réalisé une pleine communion avec
l’Église catholique.
§ 5. L’ordinariat veillera à la formation continue de son clergé, en le faisant participer aux programmes locaux fournis par la Conférence épiscopale ou par l’évêque diocésain.
Anciens évêques anglicans
XI. § 1. Un évêque marié anciennement anglican est éligible en qualité d’ordinaire. Dans un tel cas, il devra être ordonné prêtre dans l’Église catholique et, dès lors, exercera son
ministère pastoral et sacramental dans l’ordinariat avec une pleine autorité de juridiction.
§ 2. Un ancien évêque anglican appartenant à l’ordinariat peut être appelé à assister l’ordinaire dans l’administration de son ordinariat.
§ 3. Un ancien évêque anglican qui appartient à l’ordinariat peut être invité à participer aux réunions de la Conférence épiscopale du territoire dont il relève avec un statut équivalent à celui
de l’évêque retraité.
§ 4. Un ancien évêque anglican qui appartient à l’ordinariat et qui n’a pas été ordonné évêque dans l’Église catholique peut demander la permission du Saint Siège d’utiliser les insignes de la
fonction épiscopale.
Le Conseil de gouvernement
XII. § 1. Le Conseil de gouvernement, en accord avec les statuts que l’ordinaire doit approuver, aura les droits et les responsabilités selon ce que dispose le Code de droit canonique quant au
Collège des consulteurs et au Conseil presbytéral.
§ 2. En plus de ces attributions, l’ordinaire a besoin du consentement du Conseil de gouvernement pour :
a) admettre un candidat aux ordres sacrés ;
b) ériger ou supprimer une paroisse personnelle ;
c) ériger ou supprimer une maison de formation ;
d) approuver un programme de formation.
§ 3. L’ordinaire consulte aussi le Conseil de gouvernement pour tout ce qui concerne les activités pastorales de l’ordinariat et les principes qui règlent la formation du clergé.
§ 4. Le Conseil de gouvernement dispose d’un vote délibératif :
a) quand on choisit une terna de noms à être soumise au Saint-Siège pour la nomination d’un ordinaire ;
b) quand on propose des changements aux Normes complémentaires de l’ordinariat à présenter au Saint-Siège ;
c) quand on élabore les statuts du Conseil de gouvernement, les statuts du Conseil pastoral et le règlement des maisons de formation.
§ 5. Le Conseil de gouvernement est composé conformément aux statuts du Conseil. La moitié des membres est élue par les prêtres de l’ordinariat.
Le Conseil pastoral
XV. § 1. Le curé peut être assisté pour le soin pastoral de la paroisse par un vicaire paroissial nommé par l’ordinaire. Un conseil pastoral et un conseil financier doivent être créés dans
la paroisse.
§ 2. S’il n’y a pas de vicaire, et en cas d’absence, d’incapacité ou de décès du curé, le curé de la paroisse territoriale où est située l’église de la paroisse personnelle, peut exercer ses
facultés de curé pour suppléer autant qu’il est besoin.
§ 3. Pour le soin pastoral des fidèles qui vivent dans les limites d’un diocèse dans lequel aucune paroisse personnelle n’a été érigée, l’ordinaire, ayant entendu l’avis de l’évêque diocésain
local, peut prendre des dispositions pour que quasi-paroisse (cf. Code de droit canonique, can. 516, § 1).
Le Souverain Pontife Benoît XVI, au cours de l’audience accordée au cardinal Préfet soussigné, a approuvé ces Normes complémentaires à la Constitution apostolique Anglicanorum
cœtibus, adoptées durant la Session Ordinaire de la Congrégation, et en a ordonné la publication.
Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 4 novembre 2009, en la Fête de saint Charles Borromée.
Préfet
Archevêque titulaire de Thibica
Secrétaire
1. Le texte des canons mentionnés dans ce texte pourront être trouvés ici en français.