Le quotidien La Croix a publié la traduction française de la constitution Anglicanorum coetibus (voir ici).
On notera en particulier le chapitres VI (§ 1 et 2) qui répond aux allégations parfois fantaisistes qu’on a vues dans les médias sur le possible abandon de la discipline latine traditionnelle en
matière de célibat ecclésiastique:
« VI §1 Ceux qui officiaient comme diacres, prêtres ou évêques anglicans, et qui remplissent les conditions requises établies par les lois canoniques et ne sont pas entravés par des irrégularités
ou d’autres empêchements peuvent être acceptée par l’ordinaire comme candidats aux ordres dans l’Église catholique. Dans le cas des ministres mariés, les normes établies dans la Lettre encyclique
du Pape Paul VI Sacerdotalis caelibatus, n. 42 et dans la déclaration In June doivent être observées. Les ministres non mariés doivent se soumettre à la règle du célibat des
prêtres du canon 277 §1 du CIC. §2. L’ordinaire, dans le plein respect de la discipline du célibat du clergé dans l’Église latine, n’admettra normalement (pro regula) que des hommes
célibataires à l’ordre du presbytérat. Il peut également demander au Pontife romain, comme dérogation au can. 277 §1, l’admission d’hommes mariés à l’ordre presbytéral, au cas par cas, en
fonction de critères objectifs approuvés par le Saint-Siège. »
On notera aussi le chapitre V, qui pourrait fournir les linéaments d’un accord canonique avec la Fraternité St Pie X (voir ici) :
« V Le pouvoir (potestas) de l’ordinaire est: 1. ordinaire : reliés par la loi elle-même à la charge qui lui est confiée par le Pontife romain, à la fois pour le for interne et le for
externe ; 2. délégué : exercé au nom du Pontife romain ; 3. personnel : exercé sur tous ceux qui appartiennent à l’ordinariat… »