Il y a eu quelques hésitations sur la situation canonique de sœur Margaret McBride, présidente du conseil d’éthique du St. Joseph’s Hospital de Phoenix (Arizona) qui a donné son accord à un avortement direct dans cet établissement hospitalier catholique. L’évêque de Phoenix, Mgr Thomas Olmsted, a donné de nombreuses précisions sur cette tragique affaire, que vous retrouverez ici. Le canoniste américain Edward Peters, dans son remarquable blogue In the Light of the Law, a apporté, le 23 décembre, des précisions de très grand intérêt sur la situation canonique de sœur McBride. Je pense qu’il sera très utile que vous puissiez en prendre connaissance et c’est la raison pour laquelle je vous en propose la longue traduction.
- « Comme de plus en plus d’informations relatives à la situation canonique de sœur Margaret McBride viennent au jour, il est intéressant de constater que quelques conjectures sur son statut soient confirmées et que différentes lacunes dans notre information soient comblées.
- Explicitement, nous savons désormais que l’évêque Olmsted a prononcé l’excommunication de McBride à la suite de la découverte de son rôle dans l’avortement causé à un bébé au St. Joseph’s Hospital en 2009. Cette déclaration de l’évêque présente des implications importantes quant au statut canonique de McBride dans sa vie religieuse et dans l’Église.
- Primo. Quel que fut le statut canonique de McBride au regard du canon 1331 § 1 du CDC (Code de droit canonique, 1983), tombant (probablement) sous le coup d’une excommunication latæ sententiæ (et oui, j’ai l’honneur de renouveler mon appel pour l’élimination des sanctions automatiques) [1], son statut étant de ceux qui relèvent d’une excommunication prononcée est réglé principalement par le canon 1331 § 2 du CDC. Bien qu’elle ne soit pas dispensée des obligations générales liées à la vie religieuse, de l’Office divin ou de l’obligation dominicale, il est désormais interdit à McBride de tenter d’accomplir une quelconque fonction ministérielle lors de l’Eucharistie (lecteur, etc.), de participer aux sacrements ou au sacramentaux, et d’obtenir des indulgences (canon 996). Également, et sous peine d’invalidité, elle ne peut plus accomplir aucun acte relevant d’un office ecclésiastique (canon 145) dans sa congrégation religieuse [2] ou dans l’Église. Sa situation, en bref, et à la lumière du grave outrage qu’elle a commis contre la vie d’un enfant innocent, est très affaiblie.
- Deuxio. La réconciliation de McBride (pour laquelle nous devons tous prier) n’est pas seulement une question de théologie morale susceptible d’être réglée, par conséquent, par une confession sacramentelle. Son statut juridique en est arrivé au point où, pour la remise de sa sanction, Olmsted doit jouer un rôle soit directement (canon 1355 § 1 n. 1) soit en consultation avec un autre ordinaire local (canon 1355 § 1 n. 2).
- En vérité, et à cet égard, je me permettrai de ne pas être d’accord avec la décision d’Olmsted de tenir confidentielle la prononciation de l’excommunication de McBride, de crainte que des confesseurs qui auraient pu être approchés par McBride en vue de sa réconciliation pussent à tort penser qu’ils auraient l’autorité de régler sa situation juridique en vertu du canon 1357. Ils n’ont pas cette autorité (sauf, bien sûr, en cas de danger de mort, selon le canon 976).
- Tertio. Alors que l’expulsion de McBride de son institut religieux semble être la prochaine étape convenable, je pense que ses supérieures devraient procéder avec prudence. Assurément, le canon 695 exige l’expulsion de tout religieux convaincu d’être coupable d’une violation du canon 1398 sur l’avortement. Mais je me permettrais de suggérer que McBride ne fut pas, à strictement parler, excommuniée pour avoir procuré un avortement, mais plutôt pour avoir apporté une coopération formelle et nécessaire à l’avortement, c’est-à-dire pour avoir été complice de l’avortement et ainsi passible de l’excommunication en vertu du canon 1329 § 2. Il y a une différence entre commettre un crime et être complice de quelqu’un qui commet un crime.
- Ma suggestion, pour parler familièrement, qu’il y a quelque “latitude”, selon le canon 695, dans le cas de McBride est cohérente avec la lettre de la loi (ou des lois), mais le fait que les deux autres canons “obligeant l’expulsion” signalés dans le canon 695 (explicitement le canons 1395 et 1397) décrivent les délits qui, tout en étant aussi très graves, sont des méfaits de différents degrés et par conséquent, selon leur nature, autorisent (en fait, obligent) les supérieurs religieux à considérer les faits concrets du cas pour déterminer si l’implication d’un religieux dans de tels faits justifie l’expulsion. De manière intéressante, le canon 695, qui lie les mains d’un supérieur dans certains cas d’une manière qui peut justifier quelque flexibilité, ne se trouve pas dans le droit canonique oriental.
- D’autre part, l’avortement est un crime de tout-ou-rien. Si un religieux est coupable d’avortement, il ou elle peut et doit être expulser. Mais le caractère de tout-ou-rien de l’avortement suggère que là où, dans le cadre de la loi, existent quelque voie de considérer les faits concrets, une telle voie doit être empruntée. In poenis benignior est interpretatio facienda (Regula Iuris n. 49, in VI°, 1298).
- En plus, si McBride manifestait son obstination en refusant de se repentir de son rôle dans la mort d’un être humain innocent, le canon 696 fournit plus qu’une base suffisante pour son expulsion de la vie religieuse et plus tôt que tard. »
1. Edward Peters estime que les excommunications latæ sententiæ (automatique) du fait qu’elles ne sont pas prononcées ne contribuent pas à la clarté des situations canoniques. Il en donne un exemple dans la suite de son étude.
2. La religieuse est membre des Sisters of Mercy (RMS).
Quelle est donc la différence entre une excommunication et l’interdiction de participer à la vie sacramentelle du fait d’une nouvelle vie suivant un “divorce”?
Franchement cela m’etonne pas que Sr McBride s’est egarée à ce point là.
D’aucuns me traiteront peut etre de reac mais quant on la voit comme elle est je ne vois rien de religieux dans son apparence.
L habit ne fait peut etre pas le moine mais il y contibue !(dixit moi meme)
Excusez moi, mais je n’aime pas le “l’avortement procuré à un bébé”.
Ce n’est pas un service!!
Il aurait été plus exact de dire: l’avortement imposé à un bébé!!!
L’original américain dit « procuring », ce qui est bien « procuré » (au génitif en anglais : action de procurer). J’aurais pu utiliser dans ma traduction « causé », moins “positif” si vous voulez – je corrige donc en ce sens. Mais quand on dit : on lui a procuré le poison qui l’a tué, je ne vois pas trop le service rendu. D.H.