Dans une décision rendue en novembre 2024, le défenseur des droits reconnaît les droits si souvent bafoués des prêtres et religieux à une retraite. Ainsi, même les séminaristes n’ayant qu’une ou plusieurs années mais n’étant pas allés jusqu’à l’ordination, ont droit de voir ces années comptabilisées pour leur retraite. Comme l’Église devient une zone de non-droit, dirigée par l’arbitraire de petits prélats imbus de leur petit pouvoir, il faut parfois recourir aux législations civiles qui, si elles défaillent, permettent parfois à Dieu de faire régner tout de même un petit peu de justice ici-bas. C’est triste pour l’Église qui traite parfois si mal ceux qui travaillent pour elle, alors qu’elle se permet de donner des leçons de doctrine sociale. Mais cela rappelle combien le spirituel et le temporel sont imbriqués, distincts mais non pas séparés. De même que les laïcs ont des droits que les clercs ne sont pas en mesure de refuser.
Dans cette affaire, le défenseur des droits a été saisi par une association qui estime que certaines personnes ayant exercé une activité au service de communautés ou collectivités catholiques, au titre de périodes de noviciat, de séminaire, ou d’un engagement religieux d’une autre nature, ont été privées d’une affiliation au régime d’assurance vieillesse des cultes.
Jusqu’en 2006, la d’assurance vieillesse invalidité et maladie, pour les personnes participant au culte catholique, retenait comme dates d’affiliation celles d’évènements religieux :
- pour les prêtres, la date de tonsure, puis celle du diaconat puis, depuis le 1er octobre 1988, celle du premier engagement ;
- pour les religieux, la date de première profession ou de premiers vœux.
Les périodes d’activité religieuse précédant ces évènements marquant l’accession aux vocations choisies – périodes correspondant, selon les cas, au séminaire, au postulat, ou au noviciat – n’étaient pas considérées comme justifiant une affiliation au régime des cultes. Un changement majeur est intervenu en 2006 : la Caisse a institué, par la circulaire n° 17/200 du 19 juillet 2006, la règle selon laquelle, désormais, l’assujettissement au régime des cultes était déterminé par la date d’entrée dans la communauté religieuse, que ce soit pour une période probatoire et/ou de discernement et/ou de formation. Depuis lors, pour les religieux du culte catholique (qui ne sont pas ministres du culte, c’est-à-dire prêtres), la date d’affiliation est celle de l’entrée au noviciat et, par conséquent, la période précédant les premiers vœux est automatiquement prise en compte pour la détermination des droits à la retraite. De même, la période de séminaire précédant l’accession au statut de ministre du culte catholique, est désormais prise en compte.
Il restait à statuer sur le caractère rétroactif de cette mesure. En 2015, la Caisse a constitué un groupe de travail sur la régularisation des cotisations des personnes dont le droit à l’affiliation au régime des cultes n’avait pas été respecté. Le rapport de ce groupe de travail a relevé que de 1979 à 2006, plus de 25 000 novices et séminaristes n’avaient pas été affiliés pendant des durées de 2 à 5 ans. Toutefois, pour chiffrer le coût des cotisations à régulariser, le groupe de travail a décidé de ne compter que 14 166 novices et séminaristes, et de ne pas tenir compte des membres des « associations de fidèles » du culte catholique. Aucune action n’a été entreprise, à la suite de ces travaux, en vue d’une régularisation des défauts d’affiliation.
En définitive, la Caisse a souligné qu’il existe, pour les personnes privées d’affiliation, deux possibilités de reconstitution et de régularisation de carrière.
- D’une part, dans l’hypothèse où l’association, la congrégation ou collectivité religieuse concernée, déclare qu’une personne a eu la qualité de ministre du culte ou membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse sur une période donnée, la caisse peut procéder à une affiliation rétroactive, moyennant une régularisation des cotisations.
- D’autre part, lorsque les assurés prouvent qu’ils ont été membres d’une congrégation ou collectivité religieuse au cours de périodes pour lesquelles ils n’ont pas été déclarés en tant que tels par l’institution concernée, afin de pallier les difficultés associées à la régulation de leurs cotisations en l’absence de démarche réalisée par l’association, la congrégation ou la collectivité religieuses (disparition de la collectivité, refus de la collectivité de régulariser les cotisations prescrites, contentieux associés…), et pour garantir un traitement homogène des situations, ceux-ci sont invités à saisir la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle peut procéder, sous couvert de la validation de ses décisions par son ministère de tutelle, à une affiliation rétroactive et à une prise en compte, sans régularisation des cotisations, des périodes de noviciat, de séminaire et d’engagement religieux dans le calcul de leurs droits à la retraite.
Par conséquent le Défenseur des droits recommande à la Caisse de diffuser une information générale, notamment sur son site en ligne, relative à l’ouverture de ce recours, et à ses modalités ; ainsi que par voie postale ou électronique, aux personnes ayant accompli une période de séminaire ou de noviciat avant le 1er juillet 2006.