Le secret de la confession a été fortement contesté – y compris par des hommes d’Eglise – au nom d’une transparence qui ne connaît plus de borne. Pourtant, même le pouvoir civil avait reconnu dans un passé encore récent que ce secret a été “consacré par le droit positif” et qu’il restait d’actualité. Dans une circulaire datée du 4 août 2004, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice rappelait à l’attention des procureurs, des premiers présidents de cour d’appel et des présidents de TGI l’existence au profit des ministres des cultes une “obligation de secret professionnel” pouvant couvrir certains domaines que la jurisprudence du juge a eu le soin de préciser.
Voici un extrait de cette circulaire:
Historiquement, seul le secret de la confession semble avoir été consacré par le droit positif et l’ancien article 378 du code pénal relatif à la protection du secret professionnel, comme avait eu l’occasion de le rappeler la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 novembre 1810, soulignant que les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la confession.
Puis, dans un arrêt du 4 décembre 1891, la Cour de cassation a eu l’occasion d’élargir la notion de secret professionnel, en reconnaissant aux prêtres catholiques qu’il n’y avait pas lieu de distinguer s’ils avaient eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement.
Une décision du tribunal correctionnel de la Seine du 19 mai 1900 a confirmé que les ministres du culte étaient tenus de garder le secret des confidences qu’ils pouvaient recevoir à raison de leur qualité, et reprenant en cela la motivation de l’arrêt précité du 4 décembre 1891, a affirmé que la prohibition de toute violation du secret était absolue. Ces décisions sont toutes antérieures à la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Cependant, des décisions plus récentes ont eu l’occasion de délimiter le domaine couvert par l’obligation de secret professionnel des ministres des cultes.
Ainsi, une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 avril 1977 a rappelé, s’agissant d’un pasteur de l’Eglise réformée, que tout ce qu’il avait pu apprendre lors de l’ entretien préalable au mariage religieux imposé à de futurs époux était couvert par le secret.
Les tribunaux ont cependant rejeté en dehors du ministère du culte et de l’article 378 de l’ancien code pénal les confidences faites à un prêtre en tant que parent (Cass crim 11 mai 1959), en raison “de sa dignité, et de sa profonde connaissance de la nature humaine ” ( Cass 1er Civ 12 juin 1965), ou en tant que médiateur (CA Basse Terre 14 octobre 1985).
Mes chers Amis,
Loi ou pas, le secret de la confession est intangible!
Combien de prêtres martyrs depuis le début de de l’Eglise?
Mon Dieu!
Prions le Saint Rosaire pour eux!
Hélas, cela implique évidemment que des innocents souffrent les affres de la justice et que des coupables passent à travers les mailles
du filet. Il en a toujours ainsi sous tous les régimes et continuera toujours.
Bien uni à vous tous par la prière,
Très humblement vôtre,
Le pauvre pécheur que je sais être.
Il ne faut absolument pas toucher au secret de la confession. S’il est normal qu’un prêtre invite une personne ayant commis un délit à se dénoncer elle-même à l’autorité compétente, il est tout à fait anormal d’exiger une dénonciation par le prêtre . Le non-croyant ne peut peut-être pas comprendre cette chose, mais pour nous croyants et chrétiens le secret est indissociable de la, confession. Le pardon de Dieu n’est régi par aucune loi d’un pays;
Il serait dommage qu’une personne étant dans le péché mortel, ne se confesse pas par crainte d’être dénoncée. Cependant le prêtre doit encourager vivement la personne à se mettre en règle avec la justice de son pays.
Le secret de la confession n’est pas un secret professionnel, mais un secret sacramentel. C’est là une notion que la république laïque ne saurait prendre en compte. Tout prêtre trahissant ce secret sacramentel tombe sous le coup de l’excommunication. Il y a donc deux réalités: les lois de la république et les lois de l’Eglise. En ce qui concerne la confession, elles ne s’accordent pas. Le dialogue de sourds consiste donc, pour Mgr de Beaumont-Beaufort, à reconnaître les lois républicaines, et pour G. Darmanin à faire semblant d’ignorer le Droit canon.
En outre, pourquoi le viol du secret de la confession ne concernerait pas également les assassinats et autres péchés très graves?
Hélas, la France, du moins celle issue de la Révolution, n’est pas la catholique Pologne.