Il est difficile de nommer autrement la nouvelle formulation adoptée par l’épiscopat dans la rédaction des registres de baptême pour prendre en compte les nouvelles “lois” sur le “mariage” :
L’information a été donnée par l’abbé Michel Viot sur les ondes de Radio Courtoisie. Ce prêtre, ancien pasteur luthérien et ancien dignitaire franc-maçon, d’abord à la Grande Loge de France, puis à la Grande Loge nationale française, s’est converti au catholicisme en 2001, et a reçu le sacerdoce en 2003. Le 22 décembre dernier, il révélait comment l’épiscopat français recommande de modifier une formule des registres de baptême de manière tout à fait surprenante.
Le changement envisagé consiste à supprimer la mention du père et de la mère pour la remplacer par la formule : « Noms et prénoms des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale ». Une manière de procéder “non discriminatoire” et politiquement correcte.
La proposition émane du Conseil pour les questions canoniques présidée par Mgr Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres. Cette proposition a été faite il y a plus d’un an, par lettre datée du 13 décembre 2018.
Les raisons invoquées sont étranges : l’Eglise ne doit pas refuser les sacrements à ceux qui les lui demandent, et « les enfants ne sauraient être tenus pour responsables de la situation de leurs parents ». Cette explication ne présente pas de difficulté en elle-même, et est parfaitement classique. D’ailleurs, tout au long de l’histoire, l’Eglise a pris en compte les situations irrégulières : enfants illégitimes ou nés de parents inconnus, enfants adoptés, etc. Mais jamais ces circonstances n’ont affecté la mention du père et de la mère de l’enfant à baptiser !
Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il faut savoir que par “registres de catholicité”, il faut entendre des outils prouvant l’appartenance à cette société qu’est l’Eglise. Une société est en effet composée de membres. Pour devenir membre de l’Eglise, il faut recevoir le saint baptême, qui est le sacrement donné par Jésus-Christ pour notre salut, et la porte d’accès aux autres sacrements. Ce statut public de membre de l’Eglise nécessite un enregistrement, qui est consigné dans le registre de baptême.
Être inscrit sur un tel registre prouve d’une part que le membre a reçu le sacrement de baptême, ce qui est capital puisque le baptême ne peut pas être réitéré. Il manifeste d’autre part l’état de membre de cette société qu’est l’Eglise. Ce registre sera consulté dans plusieurs circonstances, notamment pour recevoir les sacrements de confirmation, de mariage ou d’ordre.
Le registre de baptême diffère donc profondément du registre d’état civil, même s’il peut, en raison de la nature des informations qui y sont consignées, s’y substituer. Tel était le cas pendant les siècles de chrétienté, et aujourd’hui encore il se rencontre dans certains pays.
Sur ce registre sont inscrits d’une part le nom du père et de la mère du baptisé – lorsqu’ils sont connus – et d’autre part celui du parrain et de la marraine, qui se substituent aux parents durant la cérémonie. La mention des parents biologiques est importante pour prévenir les mariages consanguins.
Dans certains cas une mention peut être ajoutée : « père inconnu », « adopté par », ou tout autre renseignement permettant de situer exactement l’enfant dans un arbre généalogique. Parfois, certains éléments contenant des informations très confidentielles peuvent être gardés secrets.
Les registres de catholicité n’ont donc pas vocation à être un décalque de la société dans laquelle l’Eglise est placée, car elle est elle-même une société, parfaite dans son ordre. Ils n’ont pas non plus à se plier à un système légal qui contredit la nature créée par Dieu et restaurée par Jésus-Christ.
Un dernier argument, d’une singulière importance, milite contre la modification absurde des registres de baptême dont il est ici question. Il relève des conditions générales demandées par l’Eglise pour tout baptême.
Certes, le baptême ne doit pas être refusé à un enfant à cause du péché qui pourrait entourer sa conception. Mais avant de donner le baptême, il faut s’assurer d’une condition indispensable : qu’il soit pourvu à l’éducation chrétienne du futur baptisé, comme le précise le droit de l’Eglise.
En effet, comme il a été dit, le baptême fait entrer dans cette société qu’est l’Eglise, le Corps mystique de Jésus-Christ, qui conduit les âmes au Ciel par la grâce sanctifiante et la pratique d’une véritable vie chrétienne. Or la vie chrétienne est fondée sur la foi et s’épanouit dans la charité et les œuvres qui en découlent. Cette vie nécessite donc une préparation, une formation particulière qu’est le catéchisme.
« L’éducation chrétienne comporte une partie positive, instruction et libre pratique religieuse, et une partie négative, l’absence d’influences nocives au point de vue de la foi et des mœurs », explique le Traité de droit canonique de l’abbé Raoul Naz. La question qui se pose alors est la suivante : peut-on baptiser un enfant dont on sait avec certitude qu’il sera soumis à des influences contraires à la foi et à la morale catholique ? Poser la question, c’est y répondre.
Les propositions de Mgr de Metz-Noblat et de l’épiscopat français ne sont rien d’autre qu’une soumission servile, une « dhimmitude » vis-à-vis de dispositions légales contraires à la morale catholique. Elles réduisent à néant la notion même de registre de catholicité, et de toute façon elles ne sauraient s’appliquer dans le cadre d’un ministère vraiment soucieux du salut des âmes.
Malheureusement ce n’est pas cette optique qu’adoptent les dirigeants de l’épiscopat français. Dans une circulaire que Mgr de Metz-Noblat a adressée le 28 février 2019, il indique les motifs qui guident ses recommandations : faire en sorte que la formule du registre de catholicité ne soit pas susceptible d’être attaquée pour discrimination par les homosexuels ou l’Etat laïc. Triste époque.