Dans les annonces du diocèse d’Angers, on me fait remarquer qu’il existe toujours des absolutions collectives :
En 2002, dans son Motu Proprio Misericordia Dei, Jean-Paul II écrivait :
“on observe dans certaines régions une tendance à l’abandon de la confession personnelle, ainsi qu’un recours abusif à l’«absolution générale» ou «collective», en sorte que celle-ci n’apparaît pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à fait exceptionnelles. En raison d’une extension arbitraire de l’obligation de grave nécessité, on perd de vue pratiquement la fidélité à l’aspect divin du sacrement, et concrètement la nécessité de la confession individuelle, ce qui entraîne de graves dommages pour la vie spirituelle des fidèles et pour la sainteté de l’Église.
Après avoir donc consulté en la matière la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, ainsi que le Conseil pontifical pour les Textes législatifs, et recueilli les avis de Vénérés Frères Cardinaux préposés aux Dicastères de la Curie romaine, reprenant la doctrine catholique au sujet du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation exposée de manière synthétique dans le Catéchisme de l’Église catholique, conscient de ma responsabilité pastorale et en pleine connaissance de la nécessité et de l’efficacité toujours actuelles de ce sacrement, j’établis ce qui suit:
1. Les Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement de Pénitence ce que la loi universelle de l’Église a confirmé, en application de la doctrine catholique en la matière, à savoir:
a) «La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes».
b) C’est pourquoi «tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes».
En outre, tous les prêtres qui ont la faculté d’administrer le sacrement de Pénitence doivent se montrer toujours et pleinement disposés à l’administrer chaque fois que les fidèles en font raisonnablement la demande. Le manque de disponibilité pour accueillir les brebis blessées, ou encore pour aller à leur rencontre afin de les conduire dans la bergerie, serait un signe attristant du manque de sens pastoral chez ceux qui, par l’ordination sacerdotale, doivent porter en eux l’image du Bon Pasteur.
2. Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et les recteurs d’églises et de sanctuaires, doivent vérifier périodiquement qu’il existe concrètement les plus grandes facilités possibles pour les confessions des fidèles. En particulier, on recommande la présence visible des confesseurs dans les lieux de culte durant les heures prévues, l’adaptation des horaires à la situation réelle des pénitents, et la disponibilité spéciale pour confesser avant les Messes et aussi pour répondre aux nécessités des fidèles durant la célébration des Messes, si d’autres prêtres sont disponibles.
3. Puisque «le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même», on doit réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation d’ordre général, ou seulement à un ou plusieurs péchés considérés comme étant plus significatifs. D’autre part, compte tenu de l’appel de tous les fidèles à la sainteté, il leur est recommandé de confesser aussi les péchés véniels.
4. C’est à la lumière des normes précédentes et dans leur contexte que doit être comprise et correctement appliquée l’absolution à un ensemble de pénitents, sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu au canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, «elle revêt un caractère exceptionnel» et «ne peut pas être donnée par mode général […] sauf:
1º si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents;
2º s’il y a une grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage».
À propos du cas de grave nécessité, il est précisé ce qui suit:
a) Il s’agit de situations qui, objectivement, sont exceptionnelles, comme celles qui peuvent se produire dans des territoires de mission ou dans des communautés de fidèles isolées, où le prêtre ne peut passer qu’une ou quelques fois par an, ou encore lorsque les conditions de guerre, de météorologie ou d’autres circonstances similaires le requièrent.
b) les deux conditions établies par le canon pour expliquer la grave nécessité sont inséparables, c’est pourquoi jamais n’est suffisante la seule impossibilité de confesser «comme il faut» les personnes «dans un temps convenable» à cause du manque de prêtres; une telle impossibilité doit être associée au fait que, dans le cas contraire, les pénitents seraient contraints à rester «longtemps», sans qu’il y ait de leur faute, privés de la grâce sacramentelle. On doit donc de ce fait tenir compte des circonstances globales des pénitents et du diocèse, en ce qui concerne l’organisation pastorale de ce dernier et la possibilité pour les fidèles d’accéder au sacrement de Pénitence.
c) La première condition, à savoir l’impossibilité de pouvoir entendre les confessions «comme il faut» «dans un temps convenable», se réfère uniquement au temps raisonnablement requis pour l’indispensable administration valide et digne du sacrement, étant donné qu’à ce sujet un colloque pastoral prolongé n’est pas nécessaire, ce dernier pouvant être renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps raisonnablement convenable pour entendre les confessions dépendra des possibilités réelles du confesseur ou des confesseurs, et des pénitents eux-mêmes.
d) À propos de la seconde condition, c’est avec un jugement prudentiel qu’il conviendra d’évaluer la durée du temps de privation de la grâce sacramentelle, afin qu’il s’agisse d’une impossibilité vraie aux termes du canon 960, quand il n’y a pas danger imminent de mort. Ce jugement n’est pas prudentiel s’il dénature le sens de l’impossibilité physique ou morale, comme il arriverait si, par exemple, on considérait qu’un temps inférieur à un mois impliquerait de rester «longtemps» dans une telle privation.
e) Il n’est pas admissible de créer ou de laisser se créer des situations d’apparente grave nécessité, dues au fait que l’on n’a pas pourvu à l’administration ordinaire du sacrement par suite de l’inobservance des normes rappelées ci-dessus, et encore moins si elles sont dues au choix des pénitents en faveur de l’absolution collective, comme s’il s’agissait d’une possibilité normale et équivalente aux deux formes ordinaires décrites dans le Rituel.
f) La grande affluence de pénitents ne constitue pas à elle seule une nécessité suffisante, non seulement à l’occasion d’une grande fête ou d’un pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou pour d’autres raisons semblables dues à la mobilité croissante des personnes.
5. Juger si les conditions requises par le canon 961, §1, 2º, sont remplies appartient non pas au confesseur mais «à l’Évêque diocésain; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la Conférence épiscopale, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité». Ces critères pastoraux devront être l’expression de la recherche effectuée en toute fidélité, dans les circonstances des territoires respectifs, aux critères de fond indiqués par la discipline universelle de l’Église, critères qui s’appuient d’ailleurs sur les exigences découlant du sacrement de Pénitence lui-même dans son institution divine.
6. La pleine harmonie entre les divers épiscopats du monde étant d’une importance fondamentale dans une matière aussi essentielle pour la vie de l’Église, les Conférences épiscopales, aux termes du canon455, §2, feront parvenir dans les meilleurs délais à la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements le texte des normes qu’elles entendent établir ou mettre à jour, à la lumière du présent Motu proprio, sur l’application du canon 961 du Code de Droit canonique. Cela ne manquera pas de favoriser une communion toujours plus grande entre les évêques de toute l’Église, incitant partout les fidèles à puiser abondamment aux sources de la miséricorde divine, toujours jaillissantes dans le sacrement de la Réconciliation.
Dans cette perspective de communion, il sera également opportun que les évêques diocésains rendent compte à leurs Conférences épiscopales respectives de l’existence ou non, dans le cadre de leur juridiction, de cas de grave nécessité. Il appartiendra ensuite aux Conférences épiscopales d’informer la susdite Congrégation sur la situation de fait qui existe dans leur territoire et sur les éventuels changements qui devraient intervenir par la suite.
7. Quant aux dispositions personnelles des pénitents, on se rappellera que:
a) «Pour qu’un fidèle bénéficie validement d’une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu’il y soit bien disposé, mais qu’il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu’il ne peut pas confesser ainsi actuellement».
b) Dans la mesure du possible, même en cas de danger imminent de mort, on adressera préalablement aux fidèles «une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition»
c) Il est clair que les pénitents qui vivent en état habituel de péché grave et qui n’entendent pas changer leur situation ne peuvent pas recevoir validement l’absolution.
8. Restant sauve l’obligation «de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an», «un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu’il en a l’occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n’intervienne une juste cause».